PCP JCP fond, 27 mai 2025 — 24/08821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET Monsieur [J] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54VZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE La S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme dr droit suédois ayant son siège social [Adresse 3] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par sa succursale en FRANCE dont l’établissement est situé [Adresse 1], venant aux droits de la sa ONEY BANK représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR Monsieur [J] [N] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 27 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54VZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2018, la société ONEY BANK a consenti à M. [J] [N] un crédit d'un an renouvelable d'un montant de 2500 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société ONEY BANK, par lettre du 12 mai 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat.
La société HOIST FINANCE AB est venue aux droits de la société ONEY BANK par acte de cession du 30 décembre 2022 notifié au débiteur le 14 février 2023.
La société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, -Condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 6129, 84 € au 6 août 2024 avec intérêts contractuels au taux de 9,98 % à compter du 12 mai 2023, et subsidiairement à compter de l'assignation, et leur capitalisation, -Condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 mai 2023 , rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 10 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, le demandeur ayant déclarer s'en rapporter au tribunal sur ces points.
M. [J] [N] a comparu et demandé un échéancier de paiement de 100 à 150 € par mois sur 24 mois. Il a indiqué procéder d'ores et déjà à des règlements réguliers depuis le 9 février 2023.
Une réactualisation de la dette a été faite en délibéré à hauteur de 5710, 56 € sur la base des paiements de M. [N], en ce compris les intérêts contractuels depuis la déchéance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société HOIST FINANCE AB justifie être venue aux droits de la société ONEY BANK en produisant l'acte de cession du 30 décembre 2022 dont le détail concernant l'emprunteur est certifié par constat de commissaire de justice . En outre, il sera constaté la notification au débiteur de cette cession par courrier du 14 février 2023.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 mars 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par