Charges de copropriété, 22 mai 2025 — 25/03351

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expédition exécutoire à -Maître [J] [V]

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 25/03351

N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHK

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Mars 2025

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 22 Mai 2025 DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5] représenté par son syndic, la Société SECRI GESTION, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 448 758 714, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0422

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K] [I] [Adresse 1] [Localité 7]

Non représenté

Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 25/03351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Justine EDIN, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 08 avril 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

* * * * EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [K] [I] est propriétaire des lots de copropriété n°142, 384 et 726 d'un immeuble situé [Adresse 3].

Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [Y] [K] [I] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner M. [Y] [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts dus annuellement :

- 23.228,61 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er avril 2020 au 25 février 2025, appel provisionnel du 1er trimestre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

- 3.586,53 euros au titre des appels provisionnels à échoir des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025, majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. - 573,43 euros au titre des frais de recouvrement. - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts - 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l'audience de plaidoiries du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.

L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier). M. [Y] [K] [I] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré