5ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 23/09146

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me [Localité 8], Me [K], le : +1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/09146 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZ4

N° MINUTE :

REJETTE

Assignation du : 12 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [Y] [P] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Béatrice Uzan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0805

DEFENDEUR

Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Maguy Bizot, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0941

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier

Ordonnance du 27 mai 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/09146 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZ4

DEBATS

A l’audience du 14 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DE L’INCIDENT

Monsieur [G] [U] et Madame [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens établi par contrat reçu le 28 avril 2015 devant notaire.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a entériné les mesures provisoires convenues entre les parties et a acté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal, cette jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par acte du 5 décembre 2022, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [G] [U] en divorce. Cette procédure est toujours en cours devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7], sous le numéro RG 22/834.

Par acte du 12 juillet 2023, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant cette chambre du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros, correspondant selon elle au solde d’un prêt de 300 000 euros qu’elle lui a consenti le 12 novembre 2019, au titre de laquelle il a, le même jour, établi et signé une reconnaissance de dette et s’est engagé dans le cadre d’un pacte de famille du 23 décembre 2019, à payer le restant dû de 150 000 euros, au plus tard le 30 mars 2020.

Par assignation selon la procédure accélérée au fond du 27 février 2024, Monsieur [G] [U] a fait assigner Madame [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de répartition provisionnelle des bénéfices résultant de l’occupation par elle du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [G] [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de : Au principal, - surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la répartition provisionnelle des bénéfices à la suite de la procédure qu’il a engagée ;

Subsidiairement, - renvoyer la procédure à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure au fond sur la demande de Madame [Y] [P] ; En tout état de cause, - débouter Madame [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

A l’appui de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [G] [U] fait tout d’abord valoir qu’elle est recevable car en application des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception de procédure et que le sursis à statuer en est une.

Il fait ensuite valoir qu’elle est fondée car en dehors des cas de sursis à statuer obligatoires, le juge apprécie les conditions et l’opportunité de son prononcé et tel est le cas notamment lorsqu’une décision à intervenir dans le cadre d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution du litige en cause.

Selon lui en l’espèce, comme le reconnaît Madame [Y] [P] dans ses écritures, la question de l’existence et du bien-fondé de la créance qu’elle revendique est sans incidence sur l’issue de cet incident, tandis que la créance qu’il revendique lui, sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil - la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame à l’indivision [C] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier entre la date de l’ordonnance de non-conciliation et celle de libération des lieux par elle - est supérieure à celle dont Madame [Y] [P] se dit créancière à l’égard de son mari et est donc exigible.

En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [G] [U]