Service des référés, 28 mai 2025 — 24/57991

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBU

N° : 8-DB

Assignation du : 18 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. SRT GROUP [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0001

DEFENDERESSE

Société civile de placement immobilier FRUCTIPIERRE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS - #E2021

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 juillet 2021, la société Fructipierre a consenti à la société Srt Group un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux situé au sein de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1].

Depuis le 1er octobre 2021, l'assiette du bail comprend des locaux à usage de bureaux aux 3ème, 4ème, 5ème, 6ème étages, un local à usage d'archives et vingt emplacements de stationnement situés au 2ème sous-sol.

Le loyer annuel principal s'élevait, lors de la date d'effet du bail, à 931 569 euros.

Exposant d'une part, que le bailleur n'a procédé que tardivement aux travaux relatifs à l'étanchéité des toitures, les locaux ayant entre-temps subi infiltrations et inondations et d'autre part, qu'il ne lui a toujours pas, à ce jour, mis à disposition des locaux pourvus d'un système de chauffage-ventilation-climatisation (ci-après CVC) fonctionnel rendant difficiles les conditions d'occupation des lieux en été et hiver, la société Srt Group a, par exploit délivré le 18 novembre 2024, fait citer la société Fructipierre devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins essentielles de l'enjoindre à présenter un plan d'action devant présenter un programme précis des travaux nécessaires en vue d'installer de manière définitive et pérenne un système CVC fonctionnel ainsi que la réfection de l'étanchéité des locaux.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

A l'audience de renvoi du 30 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Srt Group sollicite de : - enjoindre la défenderesse à achever les travaux portant sur l'installation d'un système CVC pleinement fonctionnel le 30 juin 2025 au plus tard, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de cette date, - la condamner au paiement de la somme de 200 000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, - l'autoriser, dès la signification de l'ordonnance, à consigner 90% du montant des loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, jusqu'à la remise en état complète et définitive du système CVC et la réfection totale de l'étanchéité des locaux, constatées contradictoirement par commissaire de justice, - débouter la défenderesse de ses demandes et à titre subsidiaire, lui accorder un délai de douze mois pour apurer la dette locative, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 239 961,71€ au titre des loyers et charges impayés entre le 1er janvier 2024 et le 2ème trimestre 2025 inclus. Elle sollicite enfin la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

SUR CE

Sur l'injonction à achever les travaux

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'application de ce texte n'est pas soumise à la démonstration d'une urgence particulière, de sorte que les arguments relatifs au défaut d'urgence soulevés en défen