Service des référés, 28 mai 2025 — 25/50705

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/50705 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6IFV

N° : 7-DB

Assignation du : 27 Janvier 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.S. OPTM ([Adresse 8]) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0502

DEFENDEURS

La société ESSET [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS - A0074

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 3] représenté par son syndic la société ESSET [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS - #R0030

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L'immeuble de la Tour Montparnasse, située au [Adresse 3], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndic de l'immeuble est la SAS Esset Property Management.

La société [Adresse 8] (ci-après la SAS OPTM) est propriétaire, au sein de l'ensemble immobilier : - des lots n°10311 et 10312 situés au 56ème étage, qu'elle exploite pour partie comme observatoire panoramique, le reste de ses locaux étant donné à bail commercial à la Société de Gestion de Sites et de Restauration en Concession, qui les exploite sous forme de restaurant dont l'enseigne commerciale est Le Ciel De [Localité 9], - des lots 10423, 10379, 10388 et 10402, situés au 2ème sous-sol, - des lots 10486 et 10485, situés au 4ème sous-sol.

Exposant que le syndicat des copropriétaires l'a privée d'un accès au monte-charge sud depuis le mois d'octobre 2024, ce qui l'empêche d'accéder à ses réserves situées aux 2ème et 4ème sous-sols et de desservir le 56ème étage pour la livraison de matériels et de marchandises et que s'ajoute à ce dysfonctionnement, l'arrêt d'un des ascenseurs de la batterie D, la SAS OPTM a, par exploit délivré le 27 janvier 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] et son syndic, la société Esset, devant le président du tribunal, statuant en référé.

Dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite de : - condamner in solidum les défendeurs à réactiver tous ses badges d'accès au monte-charge sud sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 48 heure suivant le prononcé de l'ordonnance, - les condamner in solidum à remettre en service les ascenseurs D3 et D6, sous la même astreinte, - les condamner in solidum et à titre provisionnel à lui verser la somme de 10 000€ à valoir sur les dommages et intérêts, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Audineau.

En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la société Esset sollicite à titre principal, qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite de rejeter la demande de condamnation solidaire à son encontre au paiement de dommages et intérêts et sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la requérante ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la demande relative à la réactivation des badges du monte-charge

Au soutien de ses demandes, la requérante expose que la désactivation des badges d'accès au monte-charge sud, partie commune à laquelle elle doit pouvoir avoir accès librement, constitue une violation des dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cette mesure n'a pas été prise dans les conditions de l'article 26 de la loi ; qu'elle est d'autant plus illicite qu'elle rompt l'égalité entre les propriétaires dès lors que les badges n'ont pas été désactivés pour l'ensemble des copropriétaires/usagers, et qu'il s'agit d'une mesure appliquée à elle seule par les défendeurs, en rétorsion des assignations qu'elle a fait délivrer en annulation de plusieurs assemblées générales.

La