19ème chambre civile, 27 mai 2025 — 23/06026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 23/06026
N° MINUTE :
Assignation des : - 24 Avril 2023 - 02 Mai 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] Assisté de sa mère, Madame [S] [E], épouse [G], agissant tant en qualité de curatrice, désignée par Jugement de curatelle renforcée du 9 juillet 2018, rendu par le Service de la Protection des majeurs du Tribunal d’instance de BLOIS, qu’en sa qualité de victime par ricochet [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par la SELARL AMESPERO agissant par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA [Adresse 9] [Localité 8]
Représentée par par Maître Patrice GAUD d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER [Adresse 7] [Localité 5]
Non représentée
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICO [Adresse 11] Expéditions exécutoires délivrées à :
- Me AFONSO #E0979 - Me GAUD #P0430
le : [Adresse 1] [Localité 4]
Non représentée
Décision du 27 Mai 2025 19ème chambre civile RG 23/06026
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 6]
ET
Madame [S] [G] née [E] Agissant tant en qualité de curatrice, qu’en sa qualité de victime par ricochet [Adresse 3] [Localité 6]
Représentés par la SELARL AMESPERO agissant par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2014, Monsieur [Y] [X], 17 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1996, apprenti mécanicien, circulait à scooter pour se rendre sur son lieu de travail lorsque le véhicule conduit par Monsieur [K] [W], assuré auprès de PACIFICA, lui a coupé la route : après avoir marqué un temps d’arrêt à l’intersection au panneau STOP, Monsieur [K] [W], 82 ans, chauffeur de transport en commun à la retraite, s’est engagé sur la voie de gauche alors qu’il avait bien vu arriver le scooter conduit par Monsieur [Y] [X]. Surpris, [Y] [X] n’a pas été en mesure de ralentir et d’éviter le choc. Sous la violence du choc, Monsieur [Y] [X] s’est retrouvé éjecté du scooter et est tombé immédiatement dans un profond coma, présentant un Glasgow à 4 à l’arrivée des secours.
Il a été immédiatement intubé, ventilé et sédaté avant d’être transporté par le SMUR au Centre Hospitalier de [Localité 15], puis, en raison de son état critique, héliporté au CHU de [Localité 14].
Le certificat médical initial du 8 août 2014, rédigé par le Docteur [L] [V] [F], anesthésiste-réanimateur du Service de Neuro-Traumatologie de l’Hôpital TROUSSEAU à [Localité 14] mentionne : « - Un traumatisme crânien grave avec score de Glasgow à 4 (coma). Le scanner cranio-encéphalique va mettre en évidence de multiples pétéchies frontales bilatérales, de multiples pétéchies temporales gauches, une hémorragie méningée entre les sillons frontaux gauches, une hémorragie de la citerne interpédonculaire, un minime hématome sous dural de 3mm d’épaisseur de la tente du cervelet latéralisé à gauche. - Un traumatisme maxillofacial avec au scanner, une fracture de l’apophyse zygomatique droite, une fracture de la paroi latérale des sinus maxillaires avec fragment osseux intra-sinusien à droite et hémosinus maxillaire, une fracture de la face orbitaire de l’os zygomatique droit, une fracture du processus alvéolaire et palatin de l’os maxillaire gauche, une fracture de l’os nasal latéralisée à gauche. - Un traumatisme thoracique avec des contusions lobaires inférieures gauches et minimes du lobe moyen - Un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture ouverte de la malléole interne. - La fracture de la malléole interne gauche sera prise en charge au bloc opératoire d’orthopédie le 4 août 2014. - Des plaies et contusions diverses L’ITT à prévoir pour cet ensemble lésionnel est de 90 jours sauf complication. »
Par jugement en date du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de Blois a, sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Y] [X] et déclaré Monsieur [W] exclusivement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [X].
Par acte du 12 avril 2016, Monsieur [Y] [X] assignait PACIFICA en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien, et le versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. L’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2016 par le TGI de [Localité 12] ordonnait une mesure d’expertise et prenait acte de l’offre de PACIFICA concernant le versement d’une provision de 10.000 euros.
PACIFICA a versé plusieurs provisions : - 10.000 euros en juin 2016 (ordonnance de référé du 6/06/2016) - 20.000 euros en juillet 2017 - 33.000 euros en novembre 2017 (dont 2.000 euros pour Monsieur [G] et 1.000 euros pour Madame [G]) - 25.000 euros en septembre 2019 - 200.000 euros en septembre 2023.
Par jugement de curatelle renforcée du 9 juillet 2018, Madame [S] [G], sa mère, a été désignée en qualité de curateur et a fixé la durée à 60 mois. Cette mesure a ensuite été renouvelée par jugement du 22 juin 2023 pour une durée de 60 mois. Le 25 mars, l’expert [J] a donc diffusé son rapport définitif en fixant la consolidation au 31/08/2020. Ses conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : o DFTT : du 04/08/2014 au 15/11/2014, du 17/11/2014 au 25/02/2015 o DFTP 80% : du 26/02/2015 au 25/06/2015 (4j par semaine) o DFTP 75% : du 25/02/2015 au 25/06/2015 (3j par semaine) o DFTP 70% : du 26/06/2015 au 31/08/2020 Déficit fonctionnel permanent : 75% (syndrome dysexécutif cognitif et comportemental sévère, hémiparésie droite, HLH droite, anosmie partielle) Assistance par tierce personne temporaire (rapport du docteur [C] du 12/05/2017) : o 7h par jour durant les 6 premiers mois o 6h par jour jusqu’au 20/01/2016 o 4h par jour jusqu’à la date de consolidation o Pour les week-end et jours fériés + les vacances scolaires, il convient de rajouter 2 heures supplémentaires de stimulation/ incitation. Ces besoins sont également à prendre en compte les après-midi une semaine sur deux. Assistance par tierce personne future : 5h30 par jour : o 2h/j : stimulation, incitation, organisation o 2h/j : courses, préparation des repas o 1h30/j : aide à la conduite, déplacements, reprise des activités sociales et de loisir, gestion administrative et financière. Préjudice de conduite : présent. La présence d’une HLH droit est une contre-indication formelle à la conduite automobile Souffrances endurées : 5,5/7 Préjudice esthétique temporaire : 4/7 Préjudice esthétique permanent : 2/7 Préjudice d’agrément : présent Préjudice scolaire : redoublement de la première Préjudice professionnel : incapacité de reprendre un travail dans un milieu ordinaire, capacités de production et de gains comme mécanicien très réduites. Actuellement, il exerce un métier occupationnel, non générateur de gains. Pertes de gains professionnels futurs : présentes. Incidence professionnelle : fatigabilité, dévalorisation sur le marché du travail, difficultés à retrouver un emploi, perturbation de la mémoire, troubles attentionnels, hémianopsie latérale homonyme. Ceci constitue une grande entrave à une autonomie étant donné l’ensemble des séquelles, et une grande limitation pour une autonomie au travail. Préjudice sexuel : fatigabilité, baisse de la libido. Préjudice d’établissement : présent. Monsieur [X] décrit une grande vulnérabilité. La future compagne peut faire office de tierce personne. Il ne peut établir une relation familiale solide et s’occuper d’enfants en bas âge. Frais futurs : prise en charge neuropsychologique et orthophonique à raison d’une à deux fois par mois pendant 5 ans.
Au vu de ce rapport, par actes des 24 avril et 2 mai 2023 assignant PACIFICA, la CPAM du Loir-et-Cher et la [Adresse 10] (GROUPAMA Centre Manche) suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 2] 1996, assisté de sa mère, Madame [S] [E], épouse [G], agissant tant en qualité de curatrice qu’en sa qualité de victime par ricochet et Monsieur [T] [G] demandent au Tribunal de :
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1%, CONDAMNER PACIFICA à indemniser les préjudices de Monsieur [Y] [X] de la manière suivante: Dépenses de santé actuelles : 196 euros Frais divers : 34.281,99 euros Tierce personne passée : 251.812 euros Perte de gains professionnels actuels : 44.495,94 euros Tierce personne future : 4.627.403,25 euros qui seront réglés : - 225 431,25 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus - 4 401 972,00 euros sous forme de rente annuelle viagère de 62 991,50 euros, payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 15747,87 euros, le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Préjudice scolaire : 30.000 euros Perte de gains professionnels futures 2.005.864,77 euros qui seront réglés : - 90.776,80 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus - 957.543,98 euros sous forme de capital correspondant à 50% du préjudice futur - 957.543,98 euros sous forme de rente annuelle viagère de 13.702,29 euros, payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 3.425,57 euros, le 1er de chaque période avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985. Incidence professionnelle : 200 000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 53 533,54 euros Souffrances endurées : 65.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 600.000 euros Préjudice esthétique permanent 6.000 euros Préjudice d’agrément : 40.000 euros Préjudice sexuel : 50.000 euros Préjudice d’établissement : 100.000 euros CONDAMNER PACIFICA à régler à Madame [S] [G] et Monsieur [T] [G] les sommes de : - 5.689,71 euros au titre des frais divers des proches, - 30.000 euros chacun au titre du préjudice moral et d’affection, - 30.000 euros chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence. CONDAMNER PACIFICA au paiement du taux d’intérêt au double du taux légal à compter du 25 août 2024 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions. ORDONNER le règlement des condamnations avec intérêt au taux légal à compter du présent mémoire en ouverture de rapport, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date des présentes conclusions, DEBOUTER PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER PACIFICA à régler à Monsieur [Y] [X] la somme de 34.920 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux, CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens au profit de la Selarl AMESPERO, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
Allouer à Monsieur [Y] [X] : Frais divers : 34.281,99 € ; Tierce personne avant consolidation : 152.128 € ; Perte de gais professionnels actuels : 23.362,06 € ; Tierce personne future : 167.891,87 € outre une rente d’un montant annuel de 44.550 €, due à compter du 1er janvier 2025, payable trimestriellement à hauteur de 11.137.50 €, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours et révisée conformément à la loi ; Préjudice scolaire et de formation : 20.000 € ; Perte de gains professionnels futurs : 51.642,62 € outre une rente d’un montant annuel de 11.072,19 €, due à compter du 1er janvier 2025, payable trimestriellement à hauteur de 2.768,04 €, et révisée conformément à la loi ; Incidence professionnelle : 80.000 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 45.422,40 € ; Souffrances endurées : 37.000 € ; Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ; Déficit fonctionnel permanent : 458.625 € ; Préjudice esthétique permanent : 3.500 € Préjudice d’agrément : 15.000 € ; Préjudice sexuel : 10.000 € Préjudice d’établissement : 30.000 € Allouer à Madame [S] [G] et Monsieur [T] [G] la somme de 5.689,71 € au titre des frais kilométriques. Allouer à Madame [S] [G] et Monsieur [T] [G] la somme de 20.000 € au titre des préjudice d’affection. Allouer à Madame [S] [G] et Monsieur [T] [G] la somme de 15.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence. Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances. Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par la société PACIFICA. Réduire sensiblement la réclamation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Débouter les demandeurs de toutes autres demandes.
La CPAM du Loir et Cher précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 356 435,45€, soit : - prestations en nature : - frais hospitaliers : 1 111 685,47€ - frais médicaux : 800,23€ - frais de transport : 20 284,17€ - franchises : - 147€ - frais futurs : 47,58€ + 7498,80€ - rente AT : * arrérages échus du 7/4/2021 au 15/4/2023 : 7745,92€ * capital : 187 931,31€.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
La CPAM du Loir-et-Cher et la [Adresse 10] (GROUPAMA Centre Manche), régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
La société PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Le rapport d’expertise cité ci-dessus, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [X], âgé de 17 ans et lycéen lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes. – PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les parties s’accordent pour convenir d’une somme de 196 € à titre d’indemnité quant à ce chef de préjudice.
Cette somme de 196€ sera donc retenue.
- Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu les besoins suivants :
Assistance par tierce personne temporaire (rapport du docteur [C] du 12/05/2017) : o 7h par jour durant les 6 premiers mois à la sortie de l’hospitalisation o 6h par jour jusqu’au 20/01/2016 o 4h par jour jusqu’à la date de consolidation o Pour les week-end et jours fériés + les vacances scolaires, il convient de rajouter 2 heures supplémentaires de stimulation/ incitation. Ces besoins sont également à prendre en compte les après-midi une semaine sur deux. Assistance par tierce personne future : 5h30 par jour : o 2h/j : stimulation, incitation, organisation o 2h/j : courses, préparation des repas o 1h30/j : aide à la conduite, déplacements, reprise des activités sociales et de loisir, gestion administrative et financière.
M. [X] expose que durant son hospitalisation complète du 4/8/2014 au 15/11/ /2014 il a également eu besoin d’une aide qui a été assurée par son entourage familial pour les démarches administratives, l’entretien du linge et les achats divers. Il estime ce besoin à 1 heure par jour tandis que la SOCIÉTÉ PACIFICA ne s’exprime pas sur ce point. Le besoin est justifié et il sera retenu 5 heures par semaine, soit 74 heures. Il fait encore état d’un besoin durant les périodes où il a été en hôpital de jour, 4 fois par semaine du 16/11/2014 au 25/2/2015 et 2 fois par semaine du 26/2/2015 au 25/6/2015. Il estime ce besoin à respectivement 3h30 par jour pour les journées passées en hôpital de jour et de 7 heures par jour quand il restait à la maison. La SOCIÉTÉ PACIFICA ne s’exprime pas sur cette demande. Celle ci parait conforme avec les conclusions de l’expert et il y sera fait droit. Il convient donc de retenir un besoin de 490 heures pour la période allant du 16/11/2014 au 25/2/2015 et un besoin de 714 heures pour la période allant du 26/2/2015 au 25/6/2015. Le total des heures peut donc être fixé comme suit : - hospitalisation complète :74 heures - hospitalisation en HDJ : 490 heures + 714 heures = 1278 heures - du 25/6/2015 au 25/12/2015 : 184 jours x 7 heures = 1288 heures - du 26/12/2015 au 20/1/2016 : 25 jours x 6 heures = 150 heures - du 21/1/2016 au 31/8/2020 ( consolidation) : 1685 jours x 4 heures = 6740 heures ; il convient d’ajouter à ces heures les 2 heures supplémentaires pour stimulation pendant les week end, les jours fériés et les vacances du 26 février 2015 au 31 août 2020, soit 980 jours x 2 heures = 1960 heures.
Il convient donc d’indemniser 11 416 heures ; sur la base d’un taux horaire de 18€ adapté à la situation de la victime, il sera alloué : 11 416 heures x 18€ = 205 488€.
Après consolidation le besoin est de 5h30 par jour. M. [X] justifie avoir fait appel à une aide professionnelle d’octobre 2023 à juillet 2024. L’aide dont ce dernier a eu besoin correspond à une aide qualifiée puisqu’elle concerne une personne en perte d’autonomie (tâches domestiques, démarches administratives, accompagnement, stimulation). Au vu des preuves apportées elle sera indemnisée comme suit : Du 31/8/2020 au 30/9/2023 : 1125 jours x 5h30 x 18€ = 111 375€Du 1/10/2023 au 31 juillet 2024 (intervention de la société VITALLIANCE) : 32 112,29€ + 5457,20€ (CESU entre janvier 2024et juillet 2024)Du 1er août 2024 au 1er avril 2025 : 242 jours x 5h30 x 20€ = 26 620€Soit 175 564,49€A compter du 1er avril 2025 pour tenir compte d’un besoin en main d’œuvre qualifiée et de l’évolution prévisible du coût de cette main d’œuvre, il sera retenu un taux horaire global de 26€ de l’heure mais calculé sur 365 jours puisqu’une prestation spécialisée inclut jours de congés et jours fériés. Il sera dès lors alloué :365 jours x 5h30 x 26€ = 52 195€52 195€ x 51,864 = 2 707 041,48€. Cette indemnité, dans l'intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 13 048,75€, payable à compter du 1er janvier 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
- Préjudice scolaire et de formation
Au moment de l’accident M. [X] était en 2ème année bac professionnel « maintenance de véhicules en alternance » ; il n’a pu réintégrer son centre formation qu’en septembre 2015 mais en redoublant la classe de 1ère qu’il avait pourtant validée. En classe de terminale il a bénéficié d’un accompagnement et il a finalement réussi à valider son diplôme au mois de septembre 2017 ; en septembre 2018 il a débuté un CAP « maintenance des bâtiments de collectivités » et il a obtenu son diplôme en juin 2020 ; il fait valoir la perte d’une année d’étude, la renoncement à son projet professionnel comme mécanicien et le renoncement à suivre un BTS « maintenance des véhicules ».
Il réclame la somme de 30 000€ tandis que la SOCIÉTÉ PACIFICA offre la somme de 20 000€ correspondant à la perte de deux années scolaires.
Au vu de ces éléments la somme de 20 000€ réparera ce préjudice.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Au moment de l’accident M. [X] était apprenti mécanicien dans le cadre d’un bac professionnel et il percevait un revenu mensuel net de 523,51€. Son contrat n’a pas été renouvelé compte tenu de l’importance de ses difficultés. Le 2 octobre 2017, il a été embauché en CDD par le garage [U], mais ce CDD n’a pas été renouvelé. En septembre 2018 il a débuté une formation en CAP en alternance, mais il n’a pas été embauché à l’issue de cette formation. Il calcule ses pertes comme suit :
“ De janvier 2015 à juin 2015, il aurait perçu le même salaire qu’en 2014 puisqu’il aurait effectué sa classe de terminale toujours en alternance, chez le même patron, et aurait passé son bac en juin 2015. Il aurait donc dû percevoir : 532,51 euros x 6 mois = 3 195,06 euros. De juillet 2015 à décembre 2015, Monsieur [X], qui souhaitait poursuivre son cursus scolaire par un BTS « Maintenance des véhicules » en alternance (formation en deux ans), aurait pu percevoir au minimum un SMIC, soit 1 137 euros (SMIC net en 2015) x 6 mois = 6 822 euros. Au cours de l’année 2016, il aurait pu percevoir au minimum un SMIC, soit 1 139 euros (SMIC net en 2016) x 12 mois = 13 668 euros. De janvier 2017 à juin 2017 (date de la fin de cursus du BTS), il aurait perçu au minimum un SMIC, soit 1 151 euros (SMIC net en 2017) x 6 mois = 6 906 euros. A compter de juillet 2017, après avoir effectué son BTS, Monsieur [Y] [X] serait rentré dans la vie active. Avec plusieurs années d’expérience en tant que mécanicien automobile, Monsieur [Y] [X] aurait pu prétendre à un salaire à minima de 1 747 euros net mensuels, soit : Juillet 2017 – décembre 2017 : 1 747 euros x 6 mois = 10 482 euros 2018 : 1 747 euros x 12 mois = 20 964 euros 2019 : 1 747 euros x 12 mois = 20 964 euros 2020 (janvier à août) : 1 747 euros x 8 mois = 13 976 euros. TOTAL des revenus que Monsieur [Y] [X] aurait dû percevoir : 99 107,10 euros. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’actualisation des pertes de gains professionnels est de droit lorsqu’elle est demandée. Les revenus actualisés correspondent à 114 056€. Sur les sommes que Monsieur [Y] [X] a perçues :Il résulte de la créance de la CPAM que les indemnités journalières se sont élevées à 20 441,97 euros. En outre, Monsieur [Y] [X] a perçu les revenus suivants : - en 2015: 2 757,41 euros (reprise de l’apprentissage en août 2015) - en 2016 : 6 562,38 euros (apprentissage dans le cadre de son bac professionnel) - en 2017 : 6 646,49 euros (alternance dans le cadre de son bac professionnel + CDD à compter d’octobre) - en 2018 : 8 458,85 euros (CDD jusqu’en avril 2017 + alternance à partir d’octobre dans le cadre de son CAP « maintenance des bâtiments de collectivités ») - en 2009 : 16 262,06 euros (alternance dans le cadre de son CAP) - en 2020 (janvier à août) : 9 957,52 euros (fin de l’alternance en août) Soit un total de: 49 118,09 euros. Calcul PGPA:114 056€ (salaires qu’il aurait dû percevoir actualisés) - 20 441,97€ (IJ) 49 118,09€ (salaires perçus) = 44 495,94€. ”
LA SOCIÉTÉ PACIFICA considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à une revalorisation car des provisions ont été versées pour pallier à la perte de revenus. Elle offre la somme de 23 362,06€ qu’elle justifie par la production d’un tableau qui reconstitue les revenus qui auraient été perçus pendant que M. [X] poursuivait un bac professionnel, puis un CAP.
Le tribunal constate que pour la période allant de juillet 2015 à juillet 2017 M. [X] affirme qu’il aurait pu percevoir le SMIC net, alors qu’il ne serait pas encore entré dans la vie active puisqu’il aurait poursuivi un BTS en alternance et qu’il n’aurait pas encore travailler en qualité de salarié ; il convient donc plutôt de retenir pour cette période la somme réellement perçue et, comme les parties en sont d’accord de retenir qu’à compter du mois de septembre 2017, à la fin de ses études M. [X] aurait pu prétendre à un salaire mensuel de 1747€. Il convient donc de retenir la somme de 26 730€ comme calculée par la SOCIÉTÉ PACIFICA dans le tableau qu’elle produit et qui tient compte de la revalorisation à la fois des salaires et des indemnités journalières perçues.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Le docteur [J] a retenu un préjudice total : « M. [X] est dans l’incapacité de reprendre un travail en tout cas dans un milieu ordinaire. Ses capacités de production et de gains comme mécanicien sont très réduites. Actuellement, il exerce un métier occupationnel. La victime a effectué un stage COMET qui n’a pas abouti. Actuellement le métier occupé est non générateur de gains ». Il conserve un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental sévère, une hémianopsie homonyme droite, une hémiparésie droite et une limitation de la cheville gauche. Il demande que son préjudice soit calculé sur un salaire de référence de 2500€ mensuels net en indiquant que son projet professionnel était de devenir mécanicien dans une écurie automobile. Il rappelle qu’au moment de l’accident il travaillait en qualité d’apprenti mécanicien dans un garage en alternance et qu’il avait participé à la création d’une association sportive automobile « Team TOUET compétition ». Il produit une attestation de M. [U], son maître de stage, qui fait part de son potentiel et de ses facultés. Il réclame donc en conséquence la somme de 90 776,80€ du 7 avril 2021 au 31 décembre 2024, indemnités chômage déduites, et celle de 1 915 087,97€ à compter du 1er janvier 2025, rente AT déduite, somme versée à hauteur de 50% sous forme de capital et sous forme d’une rente annuelle viagère de 13 702,29€, et trimestrielle de 3425,57€ à compter du 1er janvier 2025.
Selon la SOCIÉTÉ PACIFICA M. [X] n’est pas inapte à toute activité professionnelle comme le démontre le fait qu’il a été embauché en CDD par la SARL [U] le 2 octobre 2017, et également par le fait qu’il s’occupe du gite rural de ses parents en Bretagne. Elle estime qu’il pourrait travailler en milieu protégé pour un salaire annuel de 5906€ et que cette somme doit être retranchée du salaire qu’il aurait perçu à hauteur de 1749€ par mois, soit une perte annuelle de 15 082€. Dès lors elle chiffre la perte à la somme de 51 642,62€ au 31 décembre 2024, déduction faite de la rente AT, et elle offre à compter du 1er janvier 2025 une rente trimestrielle de 2768,04€, déduction faite du revenu ESAT et de la rente AT à percevoir.
Il convient de constater que le contrat d’apprentissage conclu avec le CFA n’a pu être maintenu, la victime étant dans l’incapacité d’exercer ses tâches comme en atteste M. [U], son maître de stage, de même que n’a pas été renouvelé le CDD signé le 2 octobre 2017. Il a bien obtenu en juin 2020 un CAP « maintenance des bâtiments de collectivités » mais il n’a trouvé aucun emploi et il est aujourd’hui sans activité. Cependant le tribunal observe que du mois d’octobre 2018 au mois de juillet 2020 il a bien travaillé en qualité d’apprenti pour la région Centre Val de Loire et qu’il perçu en conséquence des allocations de pôle emploi jusqu’en 2023. Dès lors la SOCIÉTÉ PACIFICA est en droit de soutenir qu’il peut se procurer des gains à hauteur de 5906€ par an.
Il apparaît fondé de calculer les pertes de gains en se fondant sur le salaire moyen en France qui se situe à 2300€ mensuel pour un ouvrier qualifié. Les pertes de gains futurs peuvent donc être fixées ainsi : Du 31/8/ 2020 au 31/12/2024 : (2300€- 492,16€) / 30 jours x 1584 jours = 95 453,95€Arrérages échus et à échoir de la rente : 7745,92€ + 6972,61€ = 14 718,53€Perte : 95 453,95€ - 14 718,53€ = 80 735,42€ A compter du 1er janvier 2025 :2300€ x 12mois = 27 600€ - 5906€ = 21 694€ de perte annuelle21 694€ x 51,864 = 1 125 137,61€1 125 137,61€ - 181 372,03€ de rente à échoir = 943 765,58€Somme qui sera allouée sous forme d’une rente trimestrielle de 4549,23€ à compter du 1er janvier 2025, indexée selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [X] expose qu’il est désormais inapte à son activité antérieure et qu’il a dû renoncer à son rêve de devenir mécanicien dans une écurie automobile. Il fait valoir ainsi que dès l’âge de 17 ans il a été privé de la possibilité de se construire un avenir professionnel, ce qui génère chez lui une souffrance morale et psychique. Il réclame ainsi la somme de 200 000€. La SOCIÉTÉ PACIFICA offre la somme de 80 000€ et fait observer que M. [X] demande à être indemnisé en totalité de ses pertes de gains futurs si bien qu’il ne faut tenir compte que de la désocialisation et de l’abandon de la profession choisie. Compte tenu de l’âge de M. [X] au moment de l’accident et du fait qu’il sera privé de toute activité professionnelle réelle toute sa vie la somme de 100 000€ lui sera allouée.
- Frais divers
Les parties s’accordent pour convenir d’une somme de 34.281,99 € à titre d’indemnité quant à ce chef de préjudice. Il s’agit des frais d’assistance à expertise pour 10 000€, des frais de reproduction pour 9,43€, des frais de déplacement pour 18 010,11€, des frais d’aménagement du logement pour 5679,51€, des vêtements endommagés pour 111,05€, des frais de radio CD et tablette pour 471,89€.
Cette somme sera donc retenue.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : o DFTT : du 04/08/2014 au 15/11/2014, du 17/11/2014 au 25/02/2015 o DFTP 80% : du 26/02/2015 au 25/06/2015 (4j par semaine) o DFTP 75% : du 25/02/2015 au 25/06/2015 (3j par semaine) o DFTP 70% : du 26/06/2015 au 31/08/2020
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par M. [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : 203 jours x 30€ = 6090€68,57 jours x 30€ x 80% = 1645,68€51,43 jours x 30€ x 75% = 1157,17€1894 jours x 30€ x 70% = 39 774€Soit 48 666,85€. - Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la gravité des traumatismes, du séjour en réanimation avec intubation, des longs séjours en rééducation et de la détresse psychologique. Cotées à 5,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 45 000€.
- Préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué à 4/7 compte tenu du séjour en réanimation, du déplacement en fauteuil roulant et des différentes cicatrices. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de 4000€ compte tenu de sa durée.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent très important évalué à 75% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et M. [X] étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 472 500€ calculée selon une valeur du point d’incapacité de 6300€ au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
- Préjudice esthétique permanent
Fixé à 2/7, au regard des séquelles trophiques (cicatrices frontale droite, malléolaire interne et sus malléolaire interne) et d’une légère boiterie il justifie l'octroi de la somme de 4000€.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “ lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
M. [X] expose qu’il était sportif, qu’il pratiquait la course à pied et qu’il avait joué au hand ball . Il produit une licence de plongée signée en 2019 et justifie avoir créé une association de compétition automobile. Un ami de la famille, M. [A], atteste qu’il aimait bricoler et jardiner. Il précise qu’il essaie maintenant de pratiquer le hand ball en fauteuil. Il sollicite la somme de 40 000€ tandis que celle de 15 000€ est offerte. Il lui sera alloué la somme de 20 000€ compte tenu du bouleversement que l’accident entraine sur ses activités de loisirs.
- Préjudice sexuel
L’expert a caractérisé ce préjudice du fait de la fatigabilité générale et d’une baisse de libido, bien identifiée chez les traumatisés crâniens. Il est réclamé la somme de 50 000€ tandis que la SOCIÉTÉ PACIFICA offre celle de 10 000€.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 20 000€ compte tenu du jeune âge de la victime et des évidentes conséquences de l’accident sur sa sexualité future.
- Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap.
L’expert a précisé « M. [Y] [X] décrit une grande vulnérabilité. La future compagne peut faire office d’une tierce personne. Il ne peut établir une relation familiale solide et s’occuper d’enfants en bas âge ». Il est donc certain que la possibilité de M. [X] d’établir une relation sentimentale et de construire un lien familial est très compromise. Il est réclamé la somme de 100 000€ et offert celle de 30 000€. Compte tenu des explications qui précèdent il sera alloué à la victime la somme de 50 000€.
SUR L'ÉVALUATION DES PRÉJUDICES PAR RICOCHET
Sur les frais de transport
La mère et le beau père de la victime exposent qu’ils se sont rendus chaque jour au chevet de la victime à l’hôpital Trousseau de [Localité 14] et qu’ils ont ainsi exposé des frais à hauteur de 5689,71€ ; La SOCIÉTÉ PACIFICA accepte la demande, soit 5689,71€.
Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence
Les requérants exposent que dorénavant ils sont confrontés aux difficultés de leur vie nouvelle, leurs vies ayant été bouleversées puisqu’ils doivent assumer l’ensemble des démarches administratives et financières et s’occuper des repas de la victime qui n’est plus entièrement autonome, même s’il vit seul dans un appartement la moitié de l’année.
Ils réclament chacun la somme de 30 000€ au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. La SOCIÉTÉ PACIFICA offre successivement 20 000€ et 15 000€. Il leur sera alloué la somme de 20 000€ pour chacun des préjudices.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL
En application de l'article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, (avant août 2003), l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation.
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, les requérants estiment que l’offre que la SOCIÉTÉ PACIFICA leur a adressée le 28 mai 2024 est insuffisante et s’apparente à une absence d’offre puisque la demande s’élevait à la somme de 8 111 587,49€ alors que l’offre se limitait à celle de 3 887 550,89€. Ils demandent donc que la SOCIÉTÉ PACIFICA soit condamnée à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 25 août 2024 et jusqu’à la décision devenue définitive. Cependant cette offre ne peut être considérée comme grandement insuffisante au point d’être assimilable à une absence d’offre, notamment au regard de la décision rendue par le tribunal. La demande sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
LA SOCIÉTÉ PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 4000€.
La capitalisation des intérêts sera prononcée dès lors qu’ils sont dûs pour une année entière.
De droit l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE La société PACIFICA à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : Dépenses de santé actuelles : 196€Frais divers : 34 281,99€[Localité 13] personne passée : 205 488€[Localité 13] personne jusqu’au 31/12/2024 : 175 564,49€Perte de gains actuels : 26 730€Préjudice scolaire : 20 000€Perte de gains futurs : 80 735,42€ + une rente trimestrielle d’un montant de 4549,23€ à compter du 1er janvier 2025 et qui sera indexée conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.Incidence professionnelle : 100 000€Déficit fonctionnel temporaire : 48 666,85€Souffrances endurées : 45 000€Préjudice esthétique temporaire : 4000€Déficit fonctionnel permanent : 472 500€Préjudice esthétique permanent : 4000€Préjudice d’agrément : 20 000€Préjudice sexuel : 20 000€Préjudice d’établissement : 50 000€* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 13 048,75€ payable à compter du 1er avril 2025 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ; CONDAMNE La société PACIFICA à payer à Mme [S] [E] épouse [G] et à M. [T] [G] les sommes suivantes à titre de réparation de leurs préjudices , ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Celle de 5689,71€ au titre des frais diversCelle de 20 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affectionCelle de 20 000€ chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Loir-et-Cher et à la [Adresse 10] (GROUPAMA Centre Manche) ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [Y] [X], assisté de sa mère en sa qualité de curatrice la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL