PS ctx protection soc 3, 28 mai 2025 — 23/01979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [U] en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DM7
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Rachel NAKACHE, avocat ay barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DM7
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2021, la [Adresse 10] [Localité 11] a reconnu à Monsieur [F] [Z] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Un droit théorique à l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) lui a été accordé pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024.
La [9] [Localité 11] (ci-après « la [6] ») lui a octroyé le versement de l’AAH à hauteur de 694,10 euros à compter du mois de mai 2021.
Par courrier du 12 juillet 2022, Monsieur [F] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le montant de l’AAH retenu.
En l’absence de réponse dans le délai légal, Monsieur [F] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris par requête du 30 mai 2023 reçu au greffe le 02 juin 2023 aux fins de contester cette décision, estimant pouvoir bénéficier de l’AAH à taux plein.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, demande au Tribunal de : -le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; -débouter la [7] [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la [7] [Localité 11] au paiement de la somme de 4.217,13 euros au titre de l’AAH qu’il aurait dû percevoir à taux plein de mai 2021 à décembre 2022 ; -condamner la [7] [Localité 11] à lui verser l’AAH à taux plein tout en lui permettant de bénéficier du forfait logement, -condamner la [7] [Localité 11] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la [6] a, à tort, pris en compte un forfait logement déductible en faveur de ses parents qui l’hébergent gratuitement renseigné par les services fiscaux de façon automatique dans la case « pensions alimentaires perçues » dans le calcul du montant de l’AAH. Il fait valoir que cette « pensions alimentaires » n’étant pas pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, il ne peut l’être dans le cadre de l’AAH.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la [6], représenté, demande au Tribunal de dire recevable le recours de Monsieur [F] [Z] mais le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les pensions alimentaires apparaissant sur les déclarations d’impôts du requérant étant caractérisées comme telles par l’administration fiscales doivent être prises en compte dans le calcul de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article R. 821-4 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGI