PCP JTJ proxi fond, 27 mai 2025 — 24/05503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.C.I. SD INVEST
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc MICHEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]), représenté par son Syndic la Société SYNDICEO, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0314
DÉFENDERESSE La S.C.I. SD INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEQ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SD INVEST est propriétaires d'un lot au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété. Il a été constaté que la SCI SD INVEST ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] (ci-après le SDC) a assigné la SCI SD INVEST devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Le SDC demande , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -condamner la SCI SD INVEST à lui payer la somme de 6244, 84 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées du 1er janvier 2023 au 1er août 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 pour la somme de 2196, 36 € et à compter de l'assignation pour le surplus, -condamner la SCI SD INVEST à lui payer la somme de 190,50 correspondant aux frais de relance, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, -condamner la SCI SD INVEST à lui payer la somme de 300 € correspondant aux frais de contentieux avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SCI SD INVEST à lui payer la somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive, - condamner la SCI SD INVEST à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et actualisé sa demande à hauteur de 10.177,92 € au 24 février 2025. Toutefois, n'étant pas démontré par le SDC que cette dernière demande ait été signifiée de quelque façon à la SCI SD INVEST, seule la demande contenue dans l'assignation sera examinée. Assignée à étude, la SCI SD INVEST n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance