PCP JTJ proxi requêtes, 26 mai 2025 — 24/01971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODG
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSES Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 26 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODG
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, [J] [O] et [C] [V] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 250 euros chacune en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elles devaient effectuer le 19 mai 2023 entre l'aéroport de [4] et celui de [Localité 3] en Algérie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 11 décembre 2023.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[J] [O] et [C] [V] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé la communication du contrat de réservation des demanderesses lequel ne figurait pas dans leur dossier et ce, avant le 15 avril 2025.
A cette date, rien n’a été reçu par le Tribunal.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [J] [O] et [C] [V] invoquent l’annulation de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Cela étant, [J] [O] et [C] [V] ne produisent pas de contrat de réservation sur le vol en cause et ce, contrairement aux dispositions du règlement européen dans le cadre de l’indemnité demandée.
Par voie de conséquence, [J] [O] et [C] [V] seront déboutées de leurs demande. [J] [O] et [C] [V], succombant, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [J] [O] et [C] [V] de leurs demandes ;
Condamne [J] [O] et [C] [V] en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 mai 2025
le greffier le Président