PCP JCP fond, 27 mai 2025 — 25/02084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [E] Madame [J] [R] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/02084 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FNE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025

DEMANDERESSE La S.A. YOUNITED, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [J] [R] épouse [E] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 27 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02084 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FNE

EXPOSE DU LITIGE

La SA YOUNITED a consenti à M. [Y] [E] et Mme [J] [E] : - Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2020, un crédit personnel d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 5,66 % . - Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2020, un crédit personnel d'un montant en capital de 9221, 31 euros remboursable au taux nominal de 5,17 % .

Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [Y] [E] et Mme [J] [E] par lettre du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 août 2023.

La SA YOUNITED a fait assigner M. [Y] [E] et Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de condamner solidairement M. [Y] [E] et Mme [J] [E] à lui payer : -12195,47 € au titre du crédit personnel du 18 mai 2020, avec intérêts au taux contractuels de 5,08 % à compter du 25 janvier 2023 et subsidiairement à compter de l'assignation. -8216,60 € au titre du crédit personnel du 10 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuels de 4,32 % à compter du 25 janvier 2023 et subsidiairement à compter de l'assignation. - la capitalisation des intérêts, Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats pour faute des emprunteurs et les condamner aux mêmes sommes, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2022 pour les deux prêts et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 10 mars 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignés à personne et domicile, M. [Y] [E] et Mme [J] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 mars 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'es