Service des référés, 28 mai 2025 — 24/56569

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/56569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52PW

N° : 1

Assignation du : 23 Septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2025

par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société INTI RENOVATION, S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS - #D1919

DEFENDERESSE

Madame [C] [D] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Ariane MANGIN de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G697

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

FAITS et PROCEDURE

Madame [C] [D] a confié à la société INTI RENOVATION, au début de l'année 2023, des travaux de rénovation de son appartement sis à [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 2].

Madame [D] a versé à la société INTI RENOVATION la somme totale de 52 000 euros TTC en exécution de ses prestations.

Des désaccords sont survenus entre les parties au cours du chantier et Madame [D] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux établi par la société INTI RENOVATION.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023, la société INTI RENOVATION, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [D] de lui payer la somme de 32 200, 67 euros au titre du solde du marché de travaux qu'elle estime lui être due en lui proposant de régler amiablement leur litige. En vain.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 23 septembre 2024, la société INTI RENOVATION a assigné Madame [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en paiement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur conseil.

La société INTI RENOVATION soutenant oralement ses conclusions demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de : - condamner Madame [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, à lui remettre le procès-verbal de réception des travaux signé en date du 3 juillet 2023, - condamner Madame [D] à lui payer à titre de provision, la somme totale de 32 200, 67 euros TTC correspondant au montant en principal dû au titre du solde du prix des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'au parfait paiement, - condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, - débouter Madame [C] [D] de toute éventuelle demande de délais de paiement, - condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Madame [D], soutenant oralement ses écritures, demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1153 du code civil, de : - débouter la société INTI RENOVATION de l'ensemble de ses prétentions, - renvoyer la société INTI RENOVATION à mieux se pourvoir, - condamner la société INTI RENOVATION à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur la demande relative à la réception des travaux

La société INTI RENOVATION demande la condamnation de Madame [D] à signer le procès-verbal de réception des travaux qu'elle a établi en le datant du 3 juillet 2023.

Elle n'invoque pas de fondement justifiant de la compétence du juge des référés à ce titre mais uniquement l'article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En tout état de cause, s'il est établi par les pièces produites aux débats et les déclarations des parties que Madame [D] a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la société INTI RENOVATION, quand bien même serait il démontré que ce refus est abusif, ill ne saurait conduire à contraindre Madame [D] à signer le procès-verbal de réception litigieux, en la condamnant à ce titre sous astreinte.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non s