1/2/1 nationalité A, 28 mai 2025 — 23/05366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05366 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOH2
N° PARQUET : 23.1388
N° MINUTE :
Assignation du : 12 avril 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] [Adresse 1] [Localité 10] - TUNISIE
élisant domicile chez Me Solal CLORIS, [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 28 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05366
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2023 par Mme [E] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [T] notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
Décision du 28 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05366
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [T], se disant née le 11 octobre 1995 à [Localité 7] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [D] [T], né le 27 mai 1956 à [Localité 10] (Tunisie), est français, pour être le descendant de [N] [L], né vers 1879 à [Localité 6] (Tunsie), et [F] [V], née vers 1893 à [Localité 5] (Tunisie), qui ont été réintégrés dans la nationalité française par décret du 1er septembre 1928.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle n'avait pas fourni l'intégralité des pièces de nature à établir la preuve de sa nationalite française, en dépit des demandes du service (pièce n° 1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [E] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 28 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05366