1/2/1 nationalité A, 28 mai 2025 — 23/13587

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/13587 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DE4

N° PARQUET : 24/23

N° MINUTE :

Requête du : 14 Septembre 2023

AJ du TJ DE [Localité 6] du 18 Octobre 2022 N° 2022/024323

MM

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] [U] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] - ALGERIE

représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0405

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024323 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] de Paris [Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 28/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/13587

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistée de Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [F] [T] [U] reçue le 20 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [T] [U] notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique le 21 octobre 2024,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 21 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2025,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions au fond de et le bordereau de communication de pièces de M. [F] [T] [U], notifiés par la voie électronique 18 mars 2025, Décision du 28/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/13587

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, le requérant indique qu’il entend verser aux débats des actes d’état civil qu’il n’a pas pu obtenir avant la clôture des débats alors que ceux-ci sont essentiels pour l’établissement de ses droits. Toutefois, il ne fait état d'aucune cause qui l’aurait empêché, avant la clôture des débats, de solliciter et d'obtenir les actes d'état civil précités.

Force est ainsi de relever qu'il n'est même pas allégué d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.

En conséquence, les conclusions au fond ainsi que les pièces n°27 à 30, également notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile. Il sera ainsi tenu compte des dernières conclusions de M. [F] [T] [U], communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [F] [T] [U], se disant né le 16 novembre 1995 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir que sa mère, Mme [W] [V], née le 26 septembre 1960 à Boutlelis (Algérie), a été jugée française par jugement rendu le 17 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.

Sa requête fait suite à la décision de refus de déli