Service des référés, 28 mai 2025 — 24/58303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/58303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LMU
N° : 2
Assignation du : 02 et 03 Décembre 2024 [1]
[1] 3 Copies exécutoires par LRAR délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société ROTISSERIE DU ROY [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Maud LEPLAT et Maître Juliette Griffith, avocats au barreau de PARIS - #K43
DEFENDERESSES
La société AREN [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI de la SELEURL STC AVOCAT,avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #53
La société MARTEL ARCHITECTURE [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
La SARL La Rôtisserie du Roy a fait réaliser des travaux de rénovation de son local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 10] par l’entreprise Aren, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à la SARL Martel Architecture.
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2020, sans réserves.
Dénonçant l’apparition de désordres postérieurement à la réception, notifiés aux défenderesses le 21 septembre 2023 et les 2 août et 9 septembre 2024, auxquels il n’a pas été remédiés, la société La Rôtisserie du Roy a, par acte en date des 2 et 3 décembre 2024, fait assigner en référé l’entreprise Aren et la société Martel Architecture aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant également la communication par la société Aren de son attestation d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale.
A l’audience de renvoi du 15 avril 2025, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
La société Aren sollicite de :
In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
Sur le fond, - à titre principal, rejeter la demande d’expertise, - à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
En tout état de cause, - condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Martel Architecture sollicite le rejet de la demande d’expertise telle que dirigée à son encontre ainsi que sa mise hors de cause.
La société La Rôtisserie du Roy demande de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 721-3 et 121-1 du Code de commerce, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 à 1792-6, 1641, et 2224 du Code civil, Vu l’article L.242-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société AREN ; Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ;
SUR LE FOND De désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission suivante : - Se rendre sur place au [Adresse 3] [Adresse 8] ; - Examiner l’ensemble des désordres visés dans le constat d’huissier Pièce n°2 de la présente assignation ; - Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes, en précisant s’ils sont imputables : o A la conception, o A un défaut de direction ou de surveillance, o A l’exécution, o Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, o A une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent