PCP JCP fond, 27 mai 2025 — 24/08949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [V] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55J6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE La société BPCE FINANCEMENT, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [F] [V] [X] domicilié : chez AFRIQUE PARTENAIRES, [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 27 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55J6
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [F] [V] [X] un crédit d'un an renouvelable d'un montant en capital de 6500 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure M. [F] [V] [X] par lettre du 1er février 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 22 février 2023.
La SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [F] [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, -Condamner M. [F] [V] [X] à lui payer la somme de 6658, 67 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,64 % à compter du 22 février 2023, -Condamner M. [F] [V] [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 10 mars 2025, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La SA BPCE FINANCEMENT a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Bien que régulièrement assigné à étude , M. [F] [V] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 mars 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes due