Service des référés, 28 mai 2025 — 25/52583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/52583 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67AW

N° : 3-DB

Assignation du : 31 Mars, 04 Avril 2025 [1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [X] [I] veuve [N] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS - #C2162

DEFENDEURS

Monsieur [W] [R] es qualité de liquidateur amiable de la société CAR SERVICES en son siège social [Adresse 7] [Localité 6]

non représenté

Monsieur [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Par exploit délivré les 31 mars et 4 avril 2025, Madame [X] [I], veuve [N], a fait citer Monsieur [Z] [B] et Monsieur [W] [R] devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de : leur ordonner de lui restituer à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 180 jours, les biens suivants : 27 paquets de tableaux, emballés soigneusement dans des cartons ou du papier bulles, le canapé jaune, deux miroirs de style haussmannien, une dizaine de cartons contenant des documents personnels, dont des archives familiales, des papiers administratifs, et probablement des souvenirs précieux liés à l'héritage de sa mère,les condamner à supporter l'ensemble des frais de transport et de livraison, les condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [B] a comparu en personne, sans avoir constitué avocat. Monsieur [R], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la demande principale

A l'appui de ses prétentions, la requérante vise les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui ne s'appliquent qu'aux mesures d'instruction ordonnées avant tout procès au fond, telle qu'une mesure de communication de pièces ou d'expertise. La demande de restitution d'un bien ne peut donc reposer sur cette disposition.

Il convient donc de se référer aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, qui figurent également au dispositif de l'assignation, dont il résulte que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requérante a confié à la société Indigo Deco des travaux de rénovation de l'appartement de sa mère, dont elle a hérité, situé [Adresse 1], suivant devis établi le 17 octobre 2022.

La requérante expose que le gérant de la société Indigo Deco, Monsieur [B], lui a proposé de stocker ses effets mobiliers afin de permettre la poursuite des travaux.

Elle produit une attestation de son frère, Monsieur [V] [I], des photographies prises lors du déménagement des meubles le 13 octobre 2022, ainsi que des échanges téléphoniques entre l'architecte et Monsieur [B] dont il résulte que ses effets mobiliers sont entreposés depuis cette date dans un local appartenant à Monsieur [B].

En effet, aux termes de son attestation, Monsieur [I] indique « Il était nécessaire et urgent de vider complètement l'appartement afin que Indigo Deco puisse commencer les travaux (…) M. [Z] [B] a proposé de stocker ce qui restait dans l'appartement. Pour ne pas perdre de temps, cela a été accepté».

Le 2 novembre 2023, Madame [I] a indiqué au défendeur « vous ne donnez aucune nouvelles pour rendre les tableaux et mobiliers que vous aviez accepté de garder dans un local le temps des travaux ». Enfin, l'architecte a adressé au défendeur un message écrit le 2 décembre 2023 lui indiquant « Mme [M] me disait que c'était vous qui les aviez gentillement gardé c'est ça? ».

Il découle de ces éléments que préalablement aux travaux, Madame [I] n'a pas organisé le déménagement des meubles se trouvant dans l'appartement, empêchant la société Indigo Deco de procéder à la rénovation du bien. Il n'est pas contestable que le défendeur a accepté, afin de ne pas retarder le chantier, de conserver dans un local les eff