9ème chambre 2ème section, 28 mai 2025 — 24/01512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me LANCEREAU Me VIOLET
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/01512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQF N° MINUTE :
Assignation du : 11 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDERESSE
SOCIETE CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M] domicilié : chez Madame [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mai 2025.
Décision du 28 Mai 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQF
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'établissement bancaire Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a consenti à M. [J] [M] cinq prêts immobiliers.
1) Prêt de 119.175 euros (n°50014134PVP111EH)
Aux termes d'une offre acceptée le 17 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d'un montant de 119.175 euros, au taux fixe de 1,16% l'an, remboursable sur 168 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l'expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l'emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 4.900,83 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ; - les échéances impayées des mois de juin 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 6.191,81 euros, selon quittance en date du 25 janvier 2023 ; - les échéances impayées des mois de février à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 89.288,08 euros, selon quittance en date du 4 octobre 2023.
2) Prêt de 125.000 euros (n°50014134PKV511EH)
Aux termes d'une offre acceptée le 17 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d'un montant de 125.000 euros, au taux fixe de 1,16% l'an, remboursable sur 168 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l'expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l'emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 5.140,40 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ; - les échéances impayées des mois de juin 2022 à mars 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 8.626 euros, selon quittance en date du 5 avril 2023 ; - les échéances impayées des mois d'avril à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 91.924,49 euros, selon quittance en date du 4 octobre 2023.
3) Prêt de 169.000 euros (n°50014134PVS311EH)
Aux termes d'une offre acceptée le 17 juillet 2018, LCL a consenti à M. [M] un prêt immobilier d'un montant de 169.000 euros, au taux fixe de 1,20% l'an, remboursable sur 240 mois.
Par acte du 27 juin 2018, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce contrat.
M. [M] ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l'expiration du délai de trente jours visé dans la mise en demeure adressée par le prêteur à l'emprunteur le 26 juillet 2023, celle-ci étant demeurée infructueuse.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de novembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 5.254,70 euros, selon quittance en date du 8 juin 2022 ; - les échéances impayées des mois de juin 2022 à juillet 2023, pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticip