PCP JTJ proxi fond, 27 mai 2025 — 25/00376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [C] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00376 - N° Portalis 352J-W-B7J-C624S

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 27 mai 2025

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet SAS LE TERROIR (SASU)- [Adresse 8] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00376 - N° Portalis 352J-W-B7J-C624S

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J] est propriétaire d'un lot au sein d’un immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété.

Il a été constaté que M. [X] [J] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [X] [J], par LRAR du 13 mai 2024.

Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a assigné M. [X] [J] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : - condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 3496, 04 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées , 3e trimestre 2024 inclus, ainsi que les frais, avec capitalisation des intérêts, - condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive, - condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 10 mars 2025, le SDC du [Adresse 4], par la voix de son conseil, a confirmé ses écritures.

Assigné à personne, M. [X] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un mont