Service des référés, 28 mai 2025 — 24/58480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/58480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57N5
N° : 9-DB
Assignation du : 09 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société WELO [Adresse 4] [Localité 5]
S.A.S. WELO [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
DEFENDERESSE
La SAS FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE prise en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société Welo.
Les 17 et 25 juillet 2024, la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite a transmis les documents de la copropriété à la société Welo. Par courrier du 10 sepembre 2024, la société Welo a sollicité de l’ancien syndic de lui transmettre les pièces manquantes, puis lui a adressé une lettre de mise en demeure le 20 septembre 2024.
Exposant que la communication faite par l’ancien syndic était incomplète et qu’il n’a pas déféré à la lettre de mise en demeure du syndic, la SAS Welo et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont, par exploit délivré le 9 décembre 2024, fait citer en référé la SAS Foncia [Localité 7] Rive [Adresse 6] aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces de la copropriété sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse.
A l’audience du 30 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser, à chacun, la somme provisionnelle de 5000€ à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : “ En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.” Les requérants font valoir en substance que la transmission de l’ensemble des pièces n’est intervenue qu’au mois de février 2025, ce