18° chambre 2ème section, 28 mai 2025 — 22/14386

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me AUFFRAY (E1062) Me CHRETIEN (D1308)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/14386 N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7W

N° MINUTE : 1

Assignation du : 01 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 28 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE (RCS de [Localité 5] n°320 153 984) [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Sandra AUFFRAY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1062

DÉFENDERESSE

S.C.I. S C I DES PLACEMENTS IMMOBILIERS DU GROUPE ANCIENNE MUTUELLE (RCS de [Localité 6] n°306 304 130) [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1308

Décision du 28 Mai 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/14386 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN7W

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 par la S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE à la S.C.I. PLAGAM (S.C.I. S C I DES PLACEMENTS IMMOBILIERS DU GROUPE ANCIENNE MUTUELLE) ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 11 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries du 05 février 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE du 04 avril 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action de la S.C.I. PLAGAM du 07 avril 2025 ;

Vu que l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025, prorogé au 28 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.

Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.

En l'espèce, par conclusions adressées en cours de délibéré, la demanderesse se désiste de l'instance et de son action, ce que la défenderesse accepte, celle-ci renonçant en outre à ses demandes reconventionnelles.

Ce désistement est intervenu après la clôture des débats, cependant la réouverture desdits débats n'est pas nécessaire dès lors que les parties n'ont pas besoin d'en discuter contradictoirement.

Il convient de constater que le désistement est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE à l'encontre de la S.C.I. PLAGAM (S.C.I. S C I DES PLACEMENTS IMMOBILIERS DU GROUPE ANCIENNE MUTUELLE) ;

DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;

DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans l'instance.

Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Mai 2025

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA