PCP JTJ proxi requêtes, 26 mai 2025 — 24/01934

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4NYM

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] - ROYAUME UNI représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1825

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 26 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4NYM

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, [I] [K] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 221 euros au titre du remboursement du nouveau billet d’avion ; ➪ la somme de 500 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral ; ➪ et ce, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2023.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 6 juillet 2023 entre l’aéroport de [Localité 5] et de [Localité 4] [Localité 3] ayant été avancé de 4 heures sans qu’il en soit dûment informé ce qui l’a contraint à acheter un autre billet d’avion, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED et notamment par mise en demeure en date du 15 juillet 2023.

La société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED ne lui a proposé en réponse que le versement d’une indemnité d’un montant de 45,98 euros, montant évidemment insuffisant ;

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

[I] [K] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

Il précise qu’il n’a jamais appris via son email l’avancement du départ de son vol et que cette information lui a été fournie par hasard, et moins de 15 jours avant le départ, soit, le 29 juin 2023, de sorte que la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED est bien débitrice des sommes dont il demande le paiement.

Par ailleurs, la seule preuve de l’émission d’un message électronique ne suffit pas à établir la réception effective et encore moins la lecture de celui-ci par le passager.

En conséquence, il jamais été informé dans des conditions respectueuses de ses droits, ce qui constitue une violation du devoir d’information pesant sur le transporteur, tel que défini par : • l’article 5, paragraphe 1, du Règlement CE n°261/2004, • la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige une information effective et intelligible, • ainsi que les conditions générales de transport applicables à EasyJet, qui prévoient que le passager doit être contacté par des moyens appropriés.

En réplique, la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED a fait valoir :

qu’elle justifie de l’envoi d’un mail à [I] [K] le 3 avril 2023 afin de l’informer du report de son vol du 6 juillet 2023 à 7 H au lieu de 11 H et ce, via un logiciel qui permet de vérifier la réception des emails et leur lecture ;que ce mail a dûment été reçu plus de deux semaines avant le vol en cause ce qui rend infondée la demande d’indemnisation de [I] [K], le vol ne pouvant être considéré comme annulé au sens de la règlementation européenne ;qu’en outre, le passager a demandé le remboursement de son vol le 3 juillet 2023, et a été remboursé d’une somme de 45,98 euros, ce qui établit qu’il a été informé du changement d’horaire de son vol et ce qui rend également infondée sa demande de remboursement de son vol AIR France qu’au vu de ces éléments, [I] [K] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

MOTIFS :

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il ressort de la jurisprudence de la CJUE qu’un vol avancé de plus d’une heure doit être traité comme un vol annulé sauf à ce que le transporteur établisse avoir transmis l’information relative à ce report au moins 15 jours avant