PCP JTJ proxi requêtes, 26 mai 2025 — 24/01966
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCT
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OCT
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2024, [P] [B] [V] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 21 décembre 2018 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 19 février 2021.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[P] [B] [V] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [P] [B] [V] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 3000 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager. En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en dédommagement du retard de vol subi par [P] [B] [V] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [P] [B] [V] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [P] [B] [V], la somme de 600 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [P] [B] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [P] [B] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 mai 2025
le greffier le Président