GNAL SEC SOC : SSI, 24 avril 2025 — 24/02512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00777 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02512 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4V

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDERESSE Madame [G] [L] née le 05 Septembre 1980 à [Adresse 3] [Localité 1] Comparante

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 mai 2024, [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 4 138 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de novembre et décembre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'[10] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 184 €, la condamnation de [G] [L] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

[G] [L] ne conteste plus le montant des sommes réclamées.

La présente affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 22 mai 2024.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par requête expédiée le 27 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.

L'opposition à contrainte formée par [G] [L] sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créan