Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 25/00079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54D7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal en sa délégation régionlae sise [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] épouse [E], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 février 2024 impliquant une moto immatriculée DX 978 LM.
Mme [L] [D] épouse [E] a fait assigner en référé par actes des 21 et 22 janvier 2025, la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise médicale et provision.
A l’audience du 2 avril 25, Mme [L] [D] épouse [E], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [L] [D] épouse [E] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce en l’absence de constat d’accident produit, d’enquête ou de toute autre pièce permettant de vérifier avec certitude que la société Allianz IARD serait tenue à une obligation à réparation en qualité d’assureur de l’un des véhicules impliqués (une lettre de la Matmut du 10 mars 2024 se bornant à indiquer qu’elle « semble » être l’assureur du véhicule adverse), la demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [D] épouse [E] supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous le