GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2025 — 21/01275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

POLE SOCIAL [Adresse 14] [Adresse 19] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/02032 du 28 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01275 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYBE

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [B] né le 11 Mai 1955 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme [18] [Localité 5] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mai 2018, Monsieur [M] [B], salarié de la [13] en qualité de responsable d'entité informatique, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 25 mai 2018 comme suit: " Date : 09.05.2018 à 13h30 ; Activité de la victime : travaillait à son bureau ; Nature de l'accident : Réactions Allergiques ; Objet dont le contact a blessé la victime : Inhalations Isocyanate ; Siège des lésions : Yeux, Appareil pulmonaire, Peau ; Nature des lésions : yeux qui piquent /urticaire et bronchospasmes secondaires ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 13h30 à 18h00 ; Accident connu par les préposés de l'employeur sur description de la victime le 18.05.2018 à 11h00 ".

Le certificat médical initial établi le 24 mai 2018 par le Docteur [H] [R] mentionne " Urticaire et bronchospasmes secondaires à inhalation isocyanate (…) ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après [17]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [M] [B] consolidé le 4 octobre 2019 sans séquelle indemnisable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 mai 2021, Monsieur [M] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [13], dans la survenance de l'accident du travail du 9 mai 2018.

En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 31 janvier 2025, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 26 février 2025.

Monsieur [M] [B], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Dire et juger que la [13] a commis une faute inexcusable en faisant reprendre le travail à son salarié lors de son retour de congés dans des locaux pollués alors que l'employeur savait que les produits utilisés lors des travaux étaient toxiques et avaient déjà été à l'origine de plusieurs arrêts de travail d'autres salariés ;Ordonner le versement d'une provision de 1.000 euros à son profit par la [13] à valoir sur la réparation de son préjudice ;Ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert avec missions décrites dans les conclusions ;Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices susvisés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;Ne pas écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de droit selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;Condamner la [13] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;Débouter la [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] [B] soutient avoir été exposé au " Parathane ", produit nocif et allergisant, à la suite de la réalisation le 16 avril 2018 de travaux d'étanchéité à l'extérieur des locaux de la [13].

Il fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé pour avoir été averti le jour même de l'application dudit produit de l'apparition de symptômes d'irritation chez plusieurs salariés exposés, mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver lors de son retour de congés le 9 mai 2018, précisant qu'il a dû travailler dans des locaux pollués jusqu'au mois de juin 2018. Il ajoute que son employeur ne pouvait ignorer qu'il était d'une particulière fragilité puisqu'il avait été placé en 2017 à temps partiel pour motif thérapeutique.

S'agissant du rapport d'expertise versée aux débats par la [13] dans le cadre d'une procédure l'opposant à des sociétés ti