0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 24/02949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 27 mai 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 mai 2025 à Me LEROUX Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02949 - N° Portalis DBW3-W-B7I-455V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13) dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008204 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [W] [N] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008205 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, l'Association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d'occupation précaire à Monsieur [J] [C] et à Madame [W] [N] pour un logement sis à [Adresse 8].
Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à l'interdiction temporaire d'habiter touchant l'immeuble constituant le domicile habituel de Monsieur [C] et Madame [N] sis à [Adresse 9].
Cette interdiction d'habiter a fait l'objet d'une mainlevée le 29 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024, l'Association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Monsieur [C] et Madame [N] de libérer le logement pour le 1er mars 2024.
Une nouvelle mise en demeure leur a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2024 suivie le 15 avril 2024 d'une sommation d'avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l'indemnité d'occupation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2024, l'Association SOLIHA PROVENCE a assigné Monsieur [C] et Madame [N] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire liant les parties;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de Madame [N] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 8], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux;
• ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] et de Madame [N];
• condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 114,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; -une somme de 731,47 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L'Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur [C] et Madame [N].
Monsieur [C] et Madame [N], cités en l'Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l’audience mais se sont faits représenter par un avocat lequel soulève l'incompétence du juge des référés compte tenu de contestations sérieuses.
Subsidiairement, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de 24 mois.
Il sollicite la condamnation de l'Association SOLIHA PROVENCE à verser à Monsieur [C] et à Madame [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, l'Association SOLIHA PROVENCE maintient ses demandes et indique que Monsieur [C] et Madame [N] sont à jour dans l