Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 24/04793

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025

N° RG 24/04793 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TBP

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [P], née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 23] Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 23] Tous deux demeurant [Adresse 11]

Madame [J] [L], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 23] Agissant tant pour elle-même qu’es qualité de représentante légale de sa fille [F] [P], née le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 23] Toutes deux demeurant [Adresse 6]

Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23] demeurant [Adresse 11]

Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 23] demeurant [Adresse 19] [Adresse 20][Adresse 24]

Madame [H] [P], née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 23] demeurant [Adresse 14]

représentés par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Madame [T] [B], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21] demeurant [Adresse 15]

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 16] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 décembre 2019, M. [W] [P] qui circulait en scooter sur l'[Adresse 18] à [Localité 17], a été violemment percuté par le véhicule conduit par Mme [T] [B] qui lui a coupé la route après avoir effectué une manœuvre interdite. Mme [T] [B] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 juin 2022 qui a reconnu son obligation à réparer l’entier préjudice subi par M. [W] [P]. Par assignations des 28 et 29 octobre 2024, M. [N] [P], Mme [A] [P], Mme [J] [L], Mme [C] [P], M. [K] [P] et Mme [Y] [P], proches de M. [W] [P], ont fait assigner en référé Mme [T] [B], le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins suivantes : Condamner Mme [T] [B] au paiement des sommes suivantes : - 10 000 € à M. [N] [P], père de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection, - 10 000 € à Mme [A] [P], mère de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection, - 10 000 € à Mme [J] [L], compagne de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection, - 10 000 € à Mme [J] [L] en qualité de représentante légale d'[F] [P], fille de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection, - 8 000 € à Mme [C] [P], sœur de [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection, - 8 000 € à M. [K] [P], frère de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection, - 8 000 € à Mme [Y] [P], soeur de M. [W] [P], à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’affection Concernant le préjudice propre de Mme [A] [P], ordonner une expertise médico-légale en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et condamner Mme [T] [B] au paiement des sommes suivantes : - 5 000 € à Mme [A] [P] à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, -2 000 € à titre de provision « ad litem » Condamner Mme [T] [B] à payer à chacun des requérants 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 2 avril 2025, les requérants ont réitéré leurs demandes. Le FGAO, intervenant volontairement à l’instance, a conclu au rejet de toutes les demandes et rappelé qu’il ne saurait y avoir jugement de condamnation à son encontre. LA CPAM et Mme [T] [B], régulièrement citées, n’ont pas comparu. Il est renvoyé pour plus ample explications aux écritures et conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR CE : Sur l’expertise sollicitée par Mme [A] [P] :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement