GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mai 2025 — 21/00882
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/02025 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00882 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUEU
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [Y] né le 01 Janvier 1975 à [Localité 20] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [22] [Adresse 26] [Localité 1] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause: Organisme [15] [Localité 4] dispensée de comparaître
S.A.S.U. [18] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2017, Monsieur [D] [Y], salarié de la société d'intérim [22] et mis à disposition de la société [18] (ci-après [17]), a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 10 août 2017 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : la victime prélevait des colis à l'arrière de son chariot ; Nature de l'accident : un cariste arrivait en marche avant avec une palette qui limitait la visibilité et a percuté la victime en lui coinçant la jambe droite entre 2 palettes ; Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot ".
Le certificat médical initial établi le 10 août 2017 par le Docteur [L] [C] mentionne une " plaie délabrée de la face interne de la jambe et de la cheville droite sans complication vasculaire ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [D] [Y] consolidé le 31 mars 2021, en lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Monsieur [D] [Y] a saisi la [15] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [22], et de l'entreprise utilisatrice, la société [17], et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mars 2021, Monsieur [D] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une requête dirigée à l'encontre de l'employeur et de la société utilisatrice, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22], dans la survenance de l'accident du travail du 9 août 2017.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de : dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 9 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23] une expertise médicale avec mission habituelle en la matière ; déclarer le jugement à intervenir commun à la [12] ;dire et juger que la [12] fera l'avance des frais d'expertise ;condamner la société [22] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;condamner la société [22] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Monsieur [D] [Y] rappelle en premier lieu les circonstances de l'accident en indiquant qu'au moment où il préparait une commande, il a été heurté par un cariste au volant d'un chariot élévateur chargé d'une palette lui masquant la visibilité, ce qui a eu pour effet de broyer sa cheville droite. Il soutient avoir occupé un poste présentant des risques pour lequel il n'avait pas reçu de formation spécifique et considère que la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice dont l'entreprise de travail temporaire doit répondre est établie.
La société [22], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : À titre principal : juger que Monsieur [Y] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à son égard ;juger que Monsieur [Y] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;juger qu'elle n'a, en sa qualité d'employeur, commis aucune faute inexcusable ;En conséquence : débouter Monsieur [Y] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ; À titre subsidiaire : surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] ;ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices i