GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 mai 2025 — 24/04240

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/02125 du 28 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04240 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q3J

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 14] [Localité 6]

représenté par madame [E] [T], audiencière munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS Me [D] [M] - Mandataire [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

S.A.S.U. [7] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent MARTOS Francis Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le [Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de la SASU [7] une contrainte n° 9370000020667991030070622584 le 18 juillet 2023, portant sur la somme de 1.373,00 €, dont 1.306,00 € de cotisations et contributions sociales et 67,00 € de majorations de retard dues pour le mois de février 2023.

Cette contrainte a été signifiée à la SASU [7] par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2023.

Par courrier expédié par lettre recommandée le 22 avril 2024, la SASU [7] a saisi le tribunal judiciaire de Cusset d’une opposition à contrainte.

Par courrier réceptionné le 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a transmis l’opposition à contrainte formée par la SASU [7] au tribunal judiciaire de Moulins, lequel s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 13 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue.

L’[15], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [7].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [13] soulève la forclusion de l’opposition intervenue plus de quinze jours après la signification de la contrainte.

La SASU [7] étant placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2025, son mandataire judiciaire, Maître [D] [M], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 février 2025.

Le mandataire judiciaire n’est ni présent ni représentée à l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.

En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [7] par exploit du 24 juillet 2023.

Le délai de quinze jours pour former opposition a donc régulièrement commencé à courir le 25 juillet 2023, et expiré le 9 août 2023 à vingt-quatre heures.

L’opposition formée le 22 avril 2024 par la société [7] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU [7] qui succombe, aux dépens de l’instance.

Elle sera également condamnée aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 22 avril 2023 par la SASU [7] à la contrainte n° 9370000020667991030070622584 décernée le 18 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF PACA, d’un montant de 1.373,00 €, dont 1.306,00 € de cotisations et contributions sociales et 67,00 € de majorations de retard dues pour le mois de février 2023.

CONDAMNE la SASU [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE