0P3 P.Prox.Référés, 13 mars 2025 — 25/00510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE : Le 27 mai 2025 à Me BABIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 mai 2025 à Mme [P] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56VE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [C] [M] née le 26 Février 1964 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [P] née le 31 Août 2001 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 janvier 2025, Madame [B] [M] épouse [K] a assigné Madame [J] [P] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier;
• condamner Madame [P] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 2673,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l'audience, Madame [K] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 5850,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [K] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.
Madame [P], citée en l'Etude de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Elle n'a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Madame [M] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 22 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 13 mars 2025.
L'action de Madame [M] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2024, Madame [K] a consenti un bail d’habitation à Madame [P] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 899,00 euros outre 154,00 euros de provisions sur charges.
Madame [P] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Madame [K] lui a fait délivrer le 13 août 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3826,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 août 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les somme