Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 25/01088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 25/01088 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DUS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Corpropriétaires de l’immeuble LE MONTLERIC GROUPE 3 sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société SEBASTIAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S] [L] [T], né le 17 Octobre 1955 à [Localité 10] Madame [F] [Y] épouse [T], née le 24 Novembre 1962 à [Localité 11], Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et non comparants
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 3] [Localité 8], a fait citer M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
1 608,25 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 1er décembre 2024, 408,73 € au titre de la provision pour charges et de la cotisation fonds de travaux du 1er trimestre 2025, 525 € au titre des frais de recouvrement, 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, le [Adresse 9] [Adresse 5], par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 23 décembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs, au 6 mars 2025, restent devoir 1 608,25 € au titre de leurs charges de copropriété échues et 408,73 € au titre de la provision sur charges et de la cotisation pour fonds de travaux du 1er trimestre 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T] seront fixés à 35 euros, correspondant aux frais de relance ;
Attendu que M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T] seront solidairement condamnés à payer au 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T] qui succombent à l’instance supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement M. [Z] [T] et Mme [F] [Y] é