TECH SEC. SOC: HA, 25 avril 2025 — 23/04792
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04792 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FS6 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [T] née le 29 Juin 2003 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 21] [Adresse 20] [Localité 1] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AIDOUDI Soraya Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [T], née le 29 juin 2023, a sollicité le 25 janvier 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 30 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [U] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 31 octobre 2023, maintenu la décision de rejet.
Le 15 novembre 2023, Madame [U] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S] médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 25 janvier 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. Madame [U] [T] n’a pas comparu à l’audience mais a, par mail, sollicité le report de la date d’audience car elle suivait un stage.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées..
Madame [U] [T] régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience. Le jugement sera rendu sur pièces.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 25 janvier 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incap