Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 24/05213

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025

N° RG 24/05213 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WUQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1984 demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La CPAM DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [Z], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu dans le Gard le 5 juillet 2023 impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT.

Mme [M] [Z] a fait assigner en référé, par actes des 7 et 10 janvier 2025, la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.

A l’audience du 2 avril 2025, Mme [M] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MATMUT au paiement : d’une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société MATMUT a conclu à l’incompétence territoriale de cette juridiction et, subsidiairement, formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision sur préjudice réclamée et conclu au rejet de toute autre demande.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la compétence de cette juridiction

La compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est le lieu d’exécution des investigations sollicitées.

Mme [M] [Z] qui sollicite la mesure d’expertise médicale précise dans ses écritures qu’elle est actuellement domiciliée chez sa mère à [Localité 10], ce qu’aucune pièce produite ne contredit.

Il convient donc de retenir la compétence de cette juridiction dès lors que l’expertise médicale sollicitée est susceptible de se dérouler dans son ressort territorial.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [M] [Z] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des éléments d’appréciation produits, il sera alloué à Mme [M] [Z] dont le droit à réparation n’est