Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 25/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53P7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [K] Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT Dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] épouse [K] soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 11] le 11 mai 2024, impliquant un scooter assuré par la société MATMUT, a fait assigner en référé, par actes des 8 et 15 janvier 2025, cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 2 avril 2025, Mme [Y] [V] épouse [K], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MATMUT au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 €, de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société MATMUT a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclu au rejet de toutes les autres demandes adverses.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [Y] [V] épouse [K] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’état des éléments d’appréciation produits, il sera alloué à Mme [Y] [V] épouse [K], qui a déjà perçu une provision de 1 000 € et dont le droit à réparation n’est pas contesté, une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il ne sera pas fait droit, en revanche, à la demande de provision « ad litem » dès lors que Mme [Y] [V] épouse [K] s’est opposée à la mise en place d’une expertise amiable proposée par l’assureur et qu’il lui appartient dès lors d’assumer le choix procédural d’une expertise judiciaire dont aucun élément produit ne permet de constater qu’elle n’est pas en mesure d’en assumer le coût.
Sur les demandes accessoires :
L