Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 24/05702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/05702 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52FM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA FRANCE MUTUALISTE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparante INTERVENTION VOLONTAIRE :
SURAVENIR ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12] le 3 décembre 2022 (collision en chaîne de 3 véhicules).
Mme [Z] [B] a fait assigner en référé, par actes des 15 et 17 janvier 2025, la société La France Mutualiste et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 2 avril 2025, Mme [Z] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société La France Mutualiste au paiement : d’une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 €, de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société La France Mutualiste a conclu à sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de l’un des véhicules impliqués.
La société Suravenir Assurances, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de l’un des véhicules impliqués dans la collision, a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision sur préjudice sollicitée et conclu au rejet de toute autre demande.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
En application de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Suravenir Assurances ayant un intérêt à l’instance.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [Z] [B] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation. . Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable