Référés Cabinet 2, 28 mai 2025 — 24/04705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/04705 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM CREDIT MUTUEL dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/4914
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 12] sise [Adresse 5]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V], victime en qualité de conducteur d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12] le 21 mai 2024 impliquant un véhicule conduit par [U] [I], a fait assigner la société ACM Crédit Mutuel et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 21 octobre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions (instance n°24.4705).
Suivant assignations des 21 et 25 novembre 2024, M. [K] [V] a, par ailleurs, fait citer en référé M. [U] [I] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux mêmes fins (instance n° 24.4914).
A l’audience du 2 avril 2025, M. [K] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise médicale et sollicité le paiement :
d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,d’une provision « ad litem » d’un montant de 2 000 €, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens. La société ACM Crédit Mutuel, par son conseil, ne contestant pas le droit à indemnisation de M. [K] [V] et son obligation à réparation en qualité d’assureur de M. [U] [I], a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicité la réduction de la provision sur préjudice réclamée et le rejet de toutes les autres demandes.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a conclu à sa mise hors de cause dès lors que la société ACM Crédit Mutuel reconnait son obligation d’indemnisation.
[U] [I] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra, à titre liminaire, de mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dès lors que l’identité des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident est établie.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [K] [V] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire i