JUGE CX PROTECTION, 16 mai 2025 — 25/00137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 5] JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLXA
Jugement du 16 Mai 2025 N°: 25/456
[U] [D] [K] [D] [T]
C/
[E] [X] [L] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me COLLET COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 28 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Mai 2025, à cette date, elle a été prorogée au 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [U] [D] [Adresse 1] représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
Mme [K] [D] [T] [Adresse 2] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [E] [X] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
M. [L] [F] domicilié : [Adresse 3] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2014, à effet au 1er janvier 2015, M. [U] [D] et Mme [K] [T] épouse [D] ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] [X] et M. [L] [F] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 870 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre.
Une promesse unilatérale de vente a été conclue le 28 mars 2024 entre M et Mme [D] et M. [L] [F], Mme [A] [F] et Mme [R] [S].
Se prévalant de l’absence de signature de l’acte authentique ou de levée d’option dans le délai prévu, les époux [D] ont fait délivrer aux locataires une sommation d’avoir à quitter les lieux le 19 juillet 2024.
Cette sommation est demeurée sans effet.
Par assignations des 10 et 11 décembre 2024, M. [U] [D] et Mme [K] [T] épouse [D] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la validité du congé pour vendre, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [X] et M. [L] [F] et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 15.660 euros au titre de l’arriéré de loyers,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 870 euros, à compter du 10 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou son mandataire,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP VIA Avocats conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
A cette date, M. [U] [D] et Mme [K] [T] épouse [D] ont comparu représentés par leur avocat.
Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Au soutien de leurs prétentions et, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils font valoir que le congé pour vendre délivré aux locataires est valable dans la mesure où il respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi. Ils rappellent que M. [Y] a signé une promesse de vente mais qu’il n’a pas signé l’acte authentique ni levé l’option dans le délai imparti. Ils considèrent que les locataires sont donc sans droit ni titre. Ils soulignent qu’ils ne réglaient plus leurs loyers depuis plusieurs années. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile et à étude, Mme [E] [X] et M. [L] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, rendue en premier ressort, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 16 mai 2025, date où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre Aux termes de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports