CHAMBRE DU CONSEIL, 27 mai 2025 — 25/00088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSP
Décision du 27 Mai 2025
ORDONNANCE
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR [Adresse 4] [Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Madame [H] [X] demeurant : [Adresse 2]
Hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 3] sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 22/05/2025
Assistée de Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”
A l'audience du 27 Mai 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique. Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
Madame [H] [X] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ; Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 22/05/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 26 Mai 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 26/05/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, [H] [X] a été hospitalisée de façon complète le 22 mai 2025 pour fléchissement thymique, idées suicidaires, refus de soins; que, selon l’avis du 26 mai 2025, elle présente toujours une fléchissement thymique avec une tendance à minimiser ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressée est actuellement soignée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Madame [H] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Local