Chambre des Référés, 28 mai 2025 — 25/00156

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 MAI 2025

N° RG 25/00156 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVVH Code NAC : 54G AFFAIRE : [C] [J], [H] [N] épouse [J] C/ S.A.S. [Adresse 7], Compagnie d’assurance SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment

DEMANDEURS

Monsieur [C] [J], né le 13 janvier 1977 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Maître Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378

Madame [H] [N] épouse [J], née le 26 août 1976 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Maître Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378

DEFENDERESSES

S.A.S. [Adresse 7], au capital de 9 146,94 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 309 082 857, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle Philippe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1273

Compagnie d’assurance SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du 20 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont confié à la société [Adresse 7], selon contrat en date du 5 octobre 2021, la construction d'une maison individuelle au [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines), avec une garantie de livraison de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment. Le 27 mai 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont pris possession et ont mandaté un huissier pour dresser constat de désordres, malfaçons et non façons et ont adressé une liste de réserves à la société [Adresse 7] par courrier en date du 31 mai 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 janvier 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont fait assigner la société Maison SMA et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025.

Aux termes de leur assignation soutenue oralement à l'audience, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire et demandent à la juridiction des référés de condamner la société [Adresse 7] à leur verser la somme de 19 537,20 € à titre de provision sur pénalités de retard, et de réserver les dépens. Ils sollicitent l'autorisation de produire un courriel du 24 mars 2024 et la réponse qui y a été apportée, par voie de note en délibéré, ce qui leur est accordé. Ils estiment que les réserves doivent être levées sous le contrôle de l'expert et non sous astreinte.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Maison SMA demande à la juridiction des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans que cela ne vaille reconnaissance d’aucun droit ; - compléter la mission : « constater si les griefs mentionnés dans le constat du commissaire de justice sont réels ; dire si des griefs concernent les prestations à la charge de la société [Adresse 7] ; dire si les griefs sont consécutifs aux refus d’intervention opposés par les maîtres d’ouvrage ; dire si la société MAISON SMA avait proposé d’intervenir » ; - dire que la mission de l’expert ne saurait avoir pour objet de réaliser un audit de l’ouvrage, la mission devant être circonscrite aux griefs strictement énumérés par les demandeurs ; - rejeter la demande de mission visant à « apporter toute sécurité aux maîtres d’ouvrage concernant la structure de l’immeuble du fait même du manque d’un poteau » ; - rejeter la demande de « relever et décrire les réserves (…) complémentaires formulées dans les courriers ultérieurs » les courriers devant nécessairement être nominativement visés, soit tels que figurant dans les pièces mentionnées à l’assignation : courriers des 31 mai et 3 juin 2024 ; - rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par les époux [J] ; - enjoindre les époux [J] à laisser intervenir la société [Adresse 7] au titre du ravalement, sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la première demande formulée par la société Maison SMA à compter du prononcé de l’ordonnance ; - condamner les époux [J] à lui verser la somme d