Chambre Famille CAB 3, 19 mai 2025 — 24/00378

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre Famille CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : DU : 19 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/00378 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS4F AFFAIRE : [Y] / [G] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] épouse [G] née le 30 Janvier 1987 à VIRIAT (01440) de nationalité Française 21 rue Aristide Briand 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003175 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [G] né le 17 Juin 1985 à VIRIAT (01440) de nationalité Française 62 avenue du Mail 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Maître Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [T] [G] et de Madame [O] [Y] épouse [G] a été célébré le 18 Février 2023 à BOURG-EN-BRESSE (01) après contrat reçu le 1er février 2023 par Maître [E] [N], Notaire à BOURG-EN-BRESSE(AIN), portant adoption du régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par demande introductive d'instance en date du 25 Janvier 2024 remise au greffe le 06 Février 2024, Madame [O] [Y] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil. Monsieur [T] [G] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 07 Février 2024.

Aucune mesure provisoire n'a été demandée.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [O] [Y] épouse [G] le 09 Décembre 2024 et par Monsieur [T] [G] le 12 Décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce

En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. ».

En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 03 Septembre 2024.

Sur les mesures accessoires

Sur l’usage du nom patronymique du mari

Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».

Madame [O] [Y] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.

Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce

En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».

En l’espèce, aucune demande