Chambre Famille CAB 3, 19 mai 2025 — 24/00414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 19 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTLN AFFAIRE : [U] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] épouse [N] née le 01 Septembre 1987 à RIMA (Maroc) de nationalité Italienne et marocaine 11 rue Lafayette 01100 OYONNAX représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002885 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D] né le 30 Novembre 1980 à SETTAT (MAROC) de nationalité Italienne et marocaine 17 rue Normandie Niemen 01100 OYONNAX N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [D] et de Madame [B] [U] épouse [N] a été célébré le 31 Juillet 2007 à SETTAT (MAROC) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [Z] [D] née le 25 Mai 2015 à BOLOGNE (ITALIE),[C] [D] né le 27 Décembre 2020 à OYONNAX (01). Par demande introductive d'instance en date du 06 Février 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 10 Février 2024, Madame [B] [U] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs. Dans ses premières conclusions au fond, elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute).
L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : - dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - CITROEN C3 à Madame [B] [U] épouse [N], - FORD Focus à Monsieur [H] [D], Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [H] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit relatif au véhicule FORD Focus de 240 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite : - le samedi des semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) de 10h à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires, À charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - fixé à 200 € (soit 100 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice, en l’étude, le 06 Décembre 2024, par Madame [B] [U] épouse [N] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au gre