CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Affaire :

Mme [L] [E]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRH

Décision n° 622/25

Notifié le à - [L] [E] - [6]

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [E] [Adresse 3] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

[6] Service contentieux [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 22 mai 2024 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [E] est allocataire de la [5] (la [4]). A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, la caisse lui a notifié le 15 novembre 2023 un indu de prestations familiales d’un montant de 16 230,86 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la directrice de la caisse, considérant que les manquements déclaratifs à l’origine de l’indu étaient constitutifs de manœuvres frauduleuses, a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de 2 220,00 euros outre une majoration de 1 664,48 euros au titre des frais de gestion.

Par courrier remis au greffe de la juridiction le 22 mai 2024, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.

Lors de l’audience, Madame [E] demande au tribunal d’annuler l’indu et de débouter la [4] de ses demandes.

Elle expose qu’elle ne conteste la dette ni dans son principe, ni dans son montant mais explique que l’ensemble des dettes antérieures au 6 mai 2024 ont été incluses dans le passif déclaré à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [E] qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 décembre 2024. Elle se prévaut de l’avis du mandataire judiciaire de ce dernier pour soutenir qu’elle ne peut pas faire l’objet de poursuites.

La [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Se déclarer matériellement incompétent s’agissant des contestations du bien-fondé des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au jugement, prime exceptionnelle de fin d’année et aide exceptionnelle de solidarité, - Déclarer irrecevable toute contestation des indus pour absence de recours préalable, - Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses prétentions, - Confirmer la fraude retenue contre Madame [E] et la décision de la directrice de la [4] du 15 avril 2024 infligeant une pénalité administrative de 2 200,00 euros ainsi que la majoration de 1 664,48 euros, - A titre reconventionnel, condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2 100,00 euros au titre du solde de la pénalité et 1 508,18 au titre du solde de la majoration prévue par la loi de financement de 2023.

A l’appui de ses prétentions, la caisse explique qu’un contrôle réalisé par son agent enquêteur a permis d’établir que Madame [E] n’avait pas déclaré tous les revenus de son foyer et qu’il en est résulté un indu d’un montant de 16 230,86 euros. Elle soutient que Madame [E] n’a pas effectué de recours administratif préalable et ne peut donc contester le principe de l’indu. Elle ajoute que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur un indu de prime d’activité, d’APL, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Elle explique que la fraude est avérée, que la procédure de pénalité est régulière, que la pénalité prononcée est adaptée à la situation et qu’elle ne peut faire l’objet d’une remise en raison de la fraude.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

Par exception, il résulte des dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les contestations formées contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées directement devant la juridiction de sécurité sociale.

En l’espèce, il n’est pas justifié que la contestation de Madame [E] relative à l’indu ait été précédée d’un recours préalable régulier au sens des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse est dès lors revêtue de l’autorit