CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 20/00029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

Affaire :

Mme [S] [N]

contre :

S.A. [28], Me [H] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société [28], [25], SCP [20] es qualité de mandataire liquidateur de la société [28] Me [T] [A], en sa qualité de co-liquidateurs judiciaires S.A. [16]

Dossier : N° RG 20/00029 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FJHZ

Décision n° 611/2025

Notifié le à - [S] [N] - Me [H] [F] - SCP BTGS - CPAM 01 - Me [A] - SA [15]

Copie le: à - SELARL CHARTIER FREYCHET AVOCATS - Me KALCZYNSKI - SELARL MANTE SAROLI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Michel BOUCHISSE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [N] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

S.A. [28] [Adresse 6] [Adresse 30] [Localité 11] représentée par Maître [H] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société [28] [Adresse 7] [Localité 10] et par SCP [20] es qualité de mandataire liquidateur de la société [28] Prise en la personne de Me [T] [A] [Adresse 5] [Localité 12] ayant pour avocat Maître Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER non comparants, ni représentés

[23] [Adresse 29] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [B] [J], muni d’un pouvoir

PARTIES INTERVENANTES :

Maître [T] [A], en sa qualité de co-liquidateurs judiciaires de la S.A. [27] [Adresse 4] [Localité 12] non comparant, ni représenté

S.A. [16] [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître VIGIE, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 14 janvier 2020 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 juillet 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Madame [N] a été victime le 18 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [28], son employeur, - Dit que le capital versé par la [24] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [S] [N], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] aux fins d’évaluer son préjudice corporel, - [Localité 14] à Madame [N] la somme de 2 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - Dit que la [24] versera directement à Madame [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, - Déclaré le jugement commun et opposable à la société [16], - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 27 mars 2023, la mission confiée à l’expert a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [V] pour procéder aux opérations d’expertise. Ce dernier a établi son rapport définitif le 29 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.

A cette occasion, Madame [N] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Dire et juger que la société [28] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, - Dire et juger que la SCP [21], prise en la personne de Maître [A] et Maître [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [28] doit répondre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 juin 2018 outre le bénéfice de la majoration du capital qu’elle a perçu. - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [28] représentée par la SCO [21] prise en la personne de Maître [A] et Maître [F] ès qualité de mandataire liquidateur : ○ 4 420,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, ○ 4 035,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ○ 6 000,00 au titre de la réparation des souffrances endurées, ○ 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique ○ 2 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, ○ 2 000,00 euros au titre du préjudice sexuel. - Dire et juger que les dommages et intérêts versés au titre des préjudices lui seront versés directement par la [24] qui en récupérera le montant auprès de la SCP [21] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [28] ou de la société [16], - Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [28] représentée par la