CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/00386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
Mme [R] [F]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMRK
Décision n° 624/2025
Notifié le à - [R] [F] - [5]
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [M] ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [F] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5] Service contentieux [Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 26 mai 2023 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] a été affiliée à la [4] (la [6]). Le 29 novembre 2018, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 3 327,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité pour la période allant du 7 juillet au 17 août 2017 du fait d'un séjour non-autorisé à l'étranger.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 janvier 2019, Madame [V] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. La commission a notifié à l'assurée une décision de rejet de sa contestation par courrier daté du 14 février 2023 et réceptionné par l'assurée le 3 avril 2023.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 mai 2023, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à quatre reprises et a été utilement évoquée lors de l'audience du 24 mars 2025.
A cette occasion, Madame [V] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de déclarer la créance de la [6] irrecevable et subsidiairement de l'en débouter.
A l'appui de sa demande, Madame [V] fait valoir que l'action en recouvrement des prestations indûment payées et l'action en remboursement des prestations versées sur la période litigieuse du 7 juillet au 17 juillet 2017 de la [6] est prescrite. Elle se prévaut de la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt ni ne suspend la prescription applicable car la saisine de cette dernière ne peut être assimilée à une demande en justice. Elle ajoute que le principe de territorialité de l'assurance maladie ne s'applique pas dans le cadre d'un congé maternité. Enfin, elle invoque la violation par la [6] de l'article 14 de la CEDH et indique qu'en la privant de ces indemnités journalières de maternité au motif qu'elle a séjourné à l'étranger pendant son congé maternité, la [6] a commis une discrimination.
La [6] est également dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision entreprise, - Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3 327,24 euros - Débouter Madame [V] de son recours.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'assurée, la [6] fait valoir que l'action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter du paiement de l'indu et qu'elle est suspendue en cas de contestation de celui-ci devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale. Elle en déduit que lorsque la [7] a rendu sa décision explicite de rejet, le 8 février 2023, son action n'était pas prescrite. Elle ajoute qu'en ne saisissant pas la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la [7], la demande de Madame [V] est tardive. Au fond, la caisse explique qu'en quittant le territoire français sans autorisation pendant son congé maternité afin de se rendre dans des pays qui n'étaient pas liés à la France par des conventions, elle ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières. Elle en conclut que sa demande de remboursement des sommes versées pendant la période du 7 juillet 2017 au 7 aout 2017 est justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction. Les parties ne soutiennent pas et en tout état de cause ne démontrent pas que le secré