REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2025 — 25/02615

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02615 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTK4

MINUTE n° : 2025/ 349

DATE : 28 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [Y] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GROUPE ALLIANS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 7] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté du 3 mai 2023 (devis EST-000339), Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E], en leur qualité de maître d'ouvrage, ont confié à la société GROUPE ALLIANS des travaux d'exécution de travaux de réhabilitation tous corps d'état du cabanon existant appartenant à Madame [Y] [E], édifié sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6], pour le prix de 113 307,78 euros T.T.C.

Aux termes des devis n° EST-000191 et EST-000192 en date du 12 décembre 2021, ils ont également confié à la société GROUPE ALLIANS l'exécution de travaux de terrassement comprenant la création d'un chemin d'accès, la réalisation de travaux de VRD, d'assainissement non collectif, et ce pour le prix de 38 500 euros T.T.C, ainsi que l'exécution de travaux d'élagage, de débroussaillage et d'abattage d'arbres pour la somme de 12 000 euros T.T.C.

Exposant que seuls les travaux d'élagage et de terrassement ont été réalisés, que le restant desdits travaux est inachevé et affecté de désordres consécutifs à l'abandon de chantier depuis l'automne 2023 et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2025, auquel ils se réfèrent à l'audience du 23 avril 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL GROUPE ALLIANS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir condamner la requise à leur communiquer son attestation d'assurance décennale en période de validité au mois de décembre 2021 ainsi qu'au mois de mai 2023, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et de se réserver la liquidation de l'astreinte, outre de voir condamner la société GROUPE ALLIANS à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les frais et dépens.

Sur l'assignation remise à domicile, la SARL GROUPE ALLIANS n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Madame [Y] [B] épouse [E] et Monsieur [W] [E] versent aux débats, outre les pièces contractuelles entre les parties, les procès-verbaux de constat dressés par Maître [X] commissaire de justice à [Localité 8] en date des 27 juillet 2017, 10 juillet 2020 et 31 janvier 2025, desquels il ressort que les travaux sont inachevés ainsi que la présence de désordres en relevant