REFERES GENERAUX, 28 mai 2025 — 25/01475
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01475 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGB
MINUTE n° : 2025/ 245
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) non comparant
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Simon AZOULAY
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 21 janvier 2025, Monsieur [J] [L] a fait assigner Messieurs [T] [B] et [U] [D] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type BMW modèle 320 D immatriculé [Immatriculation 10].
Monsieur [J] expose avoir acquis un véhicule d'occasion le 2 février 2023, moyennant le prix de 7.700 euros, à un vendeur professionnel dont le kilométrage a fait l'objet d'une modification. Il indique avoir confié son véhicule pour une expertise amiable à un expert automobile, qui atteste de la modification significative du compteur kilométrique.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande. Monsieur [T] [B] a régulièrement été assigné par exploit délivré selon les dispositions de l'article 8&2 du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25/11/2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres.
Monsieur [U] [D] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses avec lettre recommandée non réclamée.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure
La présente procédure ayant pour objet principal la mise en place d’une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu, s’agissant des conditions de citation de Monsieur [T] [B] d’attendre le délai de 6 mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile qui dispose que : “ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. (...) Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [J] [L] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 29 mai 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir une modification significative du kilométrage, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre l