REFERES CONSTRUCTION, 28 mai 2025 — 25/01838

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01838 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTMT

MINUTE n° : 2025/ 351

DATE : 28 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société K PAR K, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT Me Jérôme TERTIAN

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT Me Jérôme TERTIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 8 décembre 2021, Madame [Z] [N] épouse [S] est devenue propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 6], à [Adresse 3].   Cet appartement subissant des infiltrations provenant de la terrasse, il a été indiqué à Madame [S] l’origine de ces désordres résultant de la vétusté des portes et fenêtres avec une persistance malgré leur changement, ainsi que l’établit un constat de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023.   Par exploit délivré le 27 décembre 2023, Madame [Z] [N] épouse [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission principale de déterminer l’origine des désordres et le cas échéant définir les travaux réparatoires et évaluer leur coût.   Par exploit délivré le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, a appelé en cause la SAS K PAR K, ayant posé la porte-fenêtre chez Madame [S] alors que les tests pratiqués à la demande de la copropriété ont montré que les infiltrations pouvaient être imputables à la porte-fenêtre.   Après jonction des instances et par ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/00098, minute 2024/271), Monsieur [V] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, Madame [Z] [N] épouse [S] a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société K PAR K, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Madame [Z] [N] épouse [S] verse aux débats l’attestation d`assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, relevant du contrat d’assurance numéro 0004 souscrit par la SAS K PAR K auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un pr