JEXMOBILIER, 27 mai 2025 — 24/07419
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07419 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHX MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me François AUBERT, Me Jenny CARLHIAN 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27 MAI 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] veuve [Z] es qualité d’ayant droit de Mr [Z] [M] décédé le 24.03.2021 à [Localité 12] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Madame [V] [Y] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [W] [J] veuve [Z] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [Z], sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 juillet 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 198 136,66 €.
Cette saisie a été dénoncée le 17 septembre 2024 à Madame [W] [J] veuve [Z].
Par exploit en date du 26 septembre 2024, Madame [W] [J] veuve [Z], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [Z], a assigné Madame [V] [Y] épouse [C] et Monsieur [I] [C] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 22 octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [W] [J] veuve [Z] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [Z] a demandé au juge de : Vu les articles 791, 798, 1240 et 1309 du code civil, Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, - Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 à 12h47 par la SCP ODIN MELIQUE ET PINTO Commissaires de Justice associés à la [Adresse 14] [10]) entre les mains de la Société Générale au préjudice de Mme [W] [J] veuve [Z], - Condamner les époux [C] in solidum à payer à Mme [W] [J] veuve [Z] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée, - Condamner les époux [I] [C] et [V] [Y] épouse [C] aux entiers dépens de la saisie-attribution faite entre les mains de la Société Générale, y compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2024, - Condamner les époux [C] à payer à Mme [W] [J] veuve [Z] la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [V] [Y] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont demandé au juge de : Vu l’article 1309 du Code civil, Vu les articles 791 et suivants du Code civil, Vu les articles L.211-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Déclarer Monsieur [I] [C] et Madame [V] [Y] épouse [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, - Débouter Madame [W] [J] veuve [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 par la SCP ODIN-MELIQUE-PINTO sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame [W] [J] veuve [Z] auprès de la SOCIETE GENERALE, - Débouter Madame [W] [J] veuve [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 € pour exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée. - Débouter Madame [W] [J] de sa demande de condamnation des époux [C] à hauteur de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - Condamner Madame [W] [J] veuve [Z] à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 3.000,00 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur