REFERES GENERAUX, 28 mai 2025 — 25/00257
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPC3
MINUTE n° : 2025/ 246
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [J] [G], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Danielle ROBERT Me Bérangère TUR
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Danielle ROBERT Me Bérangère TUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] [G] a été victime d'un accident de football le 10 novembre 2019, au cours d'une manifestation organisée dans le cadre de la licence de jeu au sein de la "ligue de football d'Occitanie, assurée auprès de la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS.
Une expertise médicale amiable a été réalisé, en vue de l'indemnisation de Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G]. Le rapport de l'expert a été déposé le 8 juillet 2024.
Par acte du 16 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] ont fait assigner, la compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, afin d'obtenir une expertise médicale. Arguant que des examens médicaux sont toujours en cours, Monsieur [T] [J] [G] et sa mère Madame [L] [G], qui l'assiste dans ses actes de disposition de son patrimoine, en cas d'opposition d'intérêts, de gestion courante de ses relations avec les administrateurs et les banques et les décisions médicales, suivant décision du juge des tutelles de [Localité 7] du 23 octobre 2020, contestent la date de consolidation fixée par le médecin expert.
L'affaire a été enregistrée sou le RG n° 25/257.
Par acte du 18 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [J] [G] et Madame [L] [G] ont fait assigner, la SA GENERALI IARD, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/2441.
A l'audience du 16 avril 2025, il a été demandé la jonction des instances.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SA GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS, a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise, sollicitant de limiter la mission de l'expert aux garanties prévues par l'accord collectif n° [Immatriculation 6].
SUR QUOI
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire". Au vu de la nature du litige, la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 25/257 et n° 25/2441 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu'elle sera ordonnée.
Sur la demande d'expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [J] [G] n'est pas contesté ni la garantie de la SA GENERALI IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES SPORTIFS à son assuré. Au vu du rapport d'expertise amiable établi le 8 juillet 2024 par le do