Chambre 4, 28 mai 2025 — 24/09215
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER Chambre 4 N° RG 24/09215 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPWH
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
Etablissement public FRANCE TRAVAIL PACA c/ [O]
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Etablissement public FRANCE TRAVAIL PACA [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me AZOULAY
DEFENDERESSE:
Madame [T] [O] domiciliée : chez Mr [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
- [T] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE
Mme. [O] [T] a régularisé une opposition à contrainte établie au bénéfice de France TRAVAIL établissement public en date du 23/09/2024 pour un montant de 4 409.48 € au titre de trop perçus d'allocations chômages ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 05/02/2025 et renvoyée pour plaidoirie au 26/03/2025 ;
A cette dernière date, seul France TRAVAIL établissement public est représenté par son conseil habituel ; Mme. [O] [T] quant à elle régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée de sorte que l'opposition n'est pas soutenue ;
France TRAVAIL établissement public par la voie de son avocat indique s'en rapporter à ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :
A titre principal ; Déclarer l'opposition dépourvue de motivation irrecevable ; A titre subsidiaire ; Constater le bien-fondé de l'action en répétition de l 'indu ; Confirmer la contrainte et condamner Mme. [O] [T] à lui payer la somme de 4 409.48 € outre 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Compte tenu de l'intérêt du litige et de la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 28/05/2025 ;
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée.
En l'espèce l'opposition régularisée par Mme. [O] [T] le 04/11/2024, au demeurant non soutenue oralement, ne contient aucun argument ni de fait ni de droit, à défaut d'être motivée , la seule référence à la contestation de la signification de la contrainte ne répondant pas à l'obligation légale, par suite de l'opposition est irrecevable ; - Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Mme. [O] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
Déclare irrecevable l'action de Mme. [O] [T]
Rejette la demande ;
Condamne Mme. [O] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus mentionnés.
Le Greffier Le Juge